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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 22 décembre 2025, n° 504221

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504221.20251222

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de la cour administrative d'appel rejetant l'appel d'une décision d'OQTF est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, tirés de la dénaturation des pièces et de l'erreur manifeste d'appréciation, n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 13 août 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour d'un an.
  • Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande par ordonnance du 23 septembre 2024.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel par ordonnance du 27 décembre 2024.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Il soutenait que la cour avait inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces en écartant le moyen tiré de l'article 8 de la CEDH, et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur le délai de départ volontaire.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 222-1 du code de justice administrative article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par une ordonnance n° 2411721 du 23 septembre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par une ordonnance nos 24PA04356, 24PA04357 du 27 décembre 2024, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B... contre cette ordonnance et jugé en conséquence n’avoir pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à son exécution. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 mai, 8 août et 7 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B... soutient que la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a : - inexactement qualifié les faits, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et, à tout le moins, fait un usage abusif de la faculté qui lui était offerte par l’article R. 222-1 du code de justice administrative en écartant, par ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ; - commis une erreur de droit et, à tout le moins, fait un usage abusif de la faculté qui lui était offerte par l’article R. 222-1 du code de justice administrative en écartant, par ordonnance, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de la Seine-et-Marne en refusant du lui accorder un délai de départ volontaire. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une OQTF ?
Une obligation de quitter le territoire français est une mesure administrative par laquelle un préfet ordonne à un étranger en situation irrégulière de quitter la France.
Comment contester une OQTF ?
Vous pouvez contester une OQTF devant le tribunal administratif dans un délai de 48 heures, puis en appel et en cassation devant le Conseil d'État, sous conditions.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Avant d'examiner le fond, le Conseil d'État vérifie si le pourvoi est recevable et s'il soulève un moyen sérieux. Si ce n'est pas le cas, il refuse l'admission.
Quels moyens sont considérés comme sérieux ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée, comme une erreur de droit ou une dénaturation des faits.
Puis-je obtenir un délai de départ volontaire ?
Le préfet peut accorder un délai de départ volontaire, mais il peut le refuser en cas de risque de fuite ou de menace pour l'ordre public. Ce refus peut être contesté.

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