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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 27 novembre 2025, n° 504231

Admission partielle en cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504231.20251127

Synthèse de la décision

Question juridique

L'ouverture des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) d'un agent public est-elle subordonnée à l'expiration du différé d'indemnisation et à la condition de recherche d'emploi ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant contre l'arrêt de la cour administrative d'appel en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont de nature à permettre l'admission de ces conclusions. En revanche, les moyens dirigés contre le refus de financement d'une formation professionnelle ne sont pas de nature à permettre l'admission.

Faits clés

  • M. B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le CASH de Nanterre à lui verser 20 520 euros au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi et 63 000 euros en réparation du préjudice lié au refus de financement d'une formation.
  • Le tribunal administratif a rejeté ses demandes par jugement du 1er mars 2022.
  • La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel par arrêt du 3 décembre 2024.
  • M. B... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.
  • Il soutient notamment que ses droits à l'assurance chômage ne devaient pas être différés et qu'il était toujours en recherche d'emploi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 6121-2 du code du travail article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991 article 21 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre à lui verser la somme de 20 520 euros correspondant aux allocations d’aide au retour à l’emploi dont il a été privé et la somme de 63 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du refus de financement d’une formation professionnelle. Par un jugement n° 1911396, 1911630 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 22VE01014 du 3 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 11 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre le versement à son avocat, la SCP Melka-Prigent-Drusch, de la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B.... Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt la cour administrative d’appel de Versailles qu’il attaque, M. B... soutient qu’il est entaché : - d’erreur de droit en estimant que ses droits éventuels au bénéfice de l’assurance-chômage ne pouvaient commencer à courir qu’à l’expiration du différé d’indemnisation prévu par l’article 21 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, alors qu’il n’a bénéficié que du versement de l’indemnité de départ volontaire, laquelle n’est pas une indemnité supra légale, son montant résultant directement de l’application des minima prévus par les textes ; - d’erreur de droit en conditionnant l’ouverture des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à l’existence d’actes positifs et répétés accomplis en vue de retrouver un emploi ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu’il n’était plus en recherche d’emploi le 6 octobre 2019, alors qu’il avait uniquement, à cette date, effectué des missions d’intérim et qu’il recherchait un emploi permanent ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre n’avait aucune obligation de faire droit à sa demande de formation alors que la formation en langues étrangères sollicitée relevait du socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné à l’article L. 6121-2 du code du travail ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le CASH n’avait pas été mis à même, en raison d’une transmission tardive du devis rectifié établi par l’organisme de formation, de faire droit à sa demande de mobilisation de son compte personnel de formation. 3. Il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur les conclusions de M. B... tendant au paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. En revanche, s’agissant des conclusions dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur ses conclusions indemnitaires en réparation du préjudice subi consécutif au refus de financement d’une formation dans le cadre du compte personnel de formation, aucun des moyens soulevés n’est de nature à permettre l’admission de ces conclusions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B... qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant que ses conclusions tendant au paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ont été rejetées sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 27 novembre 2025. La présidente : Signé : Mme Laurence Helmlinger Le rapporteur : Signé : M. Pascal Trouilly Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ?
L'ARE est une allocation versée par Pôle emploi aux personnes involontairement privées d'emploi, sous conditions. Pour les agents publics, elle est régie par le code du travail et les conventions d'assurance chômage.
Qu'est-ce que le différé d'indemnisation ?
Le différé d'indemnisation est une période pendant laquelle le versement de l'ARE est retardé, notamment en raison d'indemnités de départ versées par l'employeur. Il est prévu par le règlement général de l'assurance chômage.
Un agent public peut-il bénéficier de l'ARE ?
Oui, les agents publics peuvent bénéficier de l'ARE s'ils remplissent les conditions, notamment avoir travaillé un certain nombre de jours et être en recherche d'emploi.
Que faire si mon employeur refuse de financer une formation ?
Vous pouvez contester ce refus devant le juge administratif, en invoquant notamment le droit à la formation professionnelle. Le juge vérifiera si la formation relève du socle de connaissances et de compétences professionnelles.
Qu'est-ce que la procédure d'admission d'un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est soumis à une procédure d'admission. Le Conseil d'État admet le pourvoi s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux, sinon il le refuse.

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