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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 24 novembre 2025, n° 504233

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504233.20251124

Synthèse de la décision

Question juridique

Le recours en révision d'une décision du Conseil d'État est-il recevable lorsqu'il invoque des moyens autres que ceux limitativement énumérés à l'article R. 834-1 du code de justice administrative ?

Principe retenu

Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'État ne peut être présenté que dans trois cas limitativement énumérés par l'article R. 834-1 du code de justice administrative : 1° si la décision a été rendue sur pièces fausses ; 2° si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive détenue par son adversaire ; 3° si les dispositions relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ou à la forme et au prononcé de la décision n'ont pas été observées. Les moyens tirés de l'application rétroactive d'une jurisprudence nouvelle, de l'absence de notification aux indivisaires ou d'un conflit d'intérêts de l'avocat ne constituent pas des motifs de révision.

Faits clés

  • Les consorts G... ont demandé l'annulation d'un arrêté de préemption urbain pris par la maire de Calais le 28 mars 2018.
  • Le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande par jugement du 9 mai 2023.
  • La cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur appel par arrêt du 18 avril 2024.
  • Le Conseil d'État a rejeté leur pourvoi par décision du 7 mars 2025.
  • Les consorts G... ont formé un recours en révision contre cette décision du Conseil d'État.

Articles cités

article R. 834-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme J... G..., Mme H... G..., épouse F... et M. C... G... ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 mars 2018 par lequel la maire de Calais a exercé le droit de préemption urbain sur l’immeuble situé 24, rue Frédéric-Sauvage, cadastré section AT n° 69 et n° 70. Par un jugement n° 2004378 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 23DA01312 du 18 avril 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par les consorts G... contre ce jugement. Par une décision n° 495227 du 7 mars 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a rejeté le pourvoi formé par les consorts G... contre cet arrêt. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 12 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme H... G..., épouse F..., M. C... G... et Mme D... G... K... demandent au Conseil d'Etat de réviser cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme G... K... ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l’instruction que les consorts G... ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 mars 2018 par lequel la maire de Calais a exercé le droit de préemption urbain qu’elle détient sur un immeuble dont les consorts G... étaient propriétaires indivis. Par un jugement du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Par un arrêt du 18 avril 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par les consorts G... contre ce jugement. Les consorts G... sollicitent, par la présente requête, la révision de la décision du Conseil d’Etat du 7 mars 2025 ayant rejeté le pourvoi qu’ils avaient formé contre cet arrêt. 2. Aux termes de l’article R. 834-1 du code de justice administrative : « Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision. » 3. Les consorts G..., au soutien de leurs conclusions à fin de révision de la décision du Conseil d’Etat du 7 mars 2025 font valoir qu’elle constituerait une jurisprudence nouvelle appliquée de façon rétroactive, reprennent les arguments soulevés dans cette instance pour faire valoir que, faute de notification aux indivisaires, le délai de préemption n’aurait pu courir à compter d’une seule notification au notaire, et que l’avocat qu’ils avaient initialement contacté pour les représenter avait décliné, compte tenu de ses liens avec la commune de Calais, et ce dont il résultait que l’avocat représentant la commune devant le Conseil d’Etat était en situation de conflit d’intérêt. Ce faisant, la requête n’invoque aucun des motifs qui peuvent seuls, aux termes de l’article R. 834-1 du code de justice administrative, cité au point 2, justifier la révision d’une décision du Conseil d’Etat. Il suit de là que leur requête en révision ne peut être accueillie. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête des consorts G... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D... G... K..., première dénommée, pour l’ensemble des requérants et à la commune de Calais. Copie en sera adressée à M. B... E... et Mme A... I.... Délibéré à l'issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 24 novembre 2025. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Gaspard Montbeyre La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo

Questions fréquentes

Quels sont les cas de révision d'une décision du Conseil d'État ?
Selon l'article R. 834-1 du code de justice administrative, la révision n'est possible que si la décision a été rendue sur pièces fausses, si une partie a été condamnée faute de produire une pièce décisive détenue par son adversaire, ou si les règles de composition de la formation de jugement, de tenue des audiences ou de forme et prononcé de la décision n'ont pas été respectées.
Peut-on demander la révision pour application rétroactive d'une jurisprudence nouvelle ?
Non, ce motif n'est pas prévu par l'article R. 834-1 du code de justice administrative. La révision est un recours extraordinaire limité à des cas stricts.
Un conflit d'intérêts de l'avocat peut-il justifier une révision ?
Non, le conflit d'intérêts de l'avocat n'est pas un motif de révision énuméré par l'article R. 834-1. Il pourrait éventuellement être invoqué dans le cadre d'un autre recours, mais pas en révision.
Quel est le délai pour former un recours en révision ?
Le code de justice administrative ne fixe pas de délai spécifique dans l'article R. 834-1, mais le recours doit être formé dans un délai raisonnable après la découverte du motif invoqué. Il est recommandé de consulter un avocat pour les délais précis.
Que se passe-t-il si une pièce décisive n'a pas été produite ?
Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, elle peut demander la révision. Il faut démontrer que cette pièce était décisive et qu'elle était détenue par l'adversaire.

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