Vu la procédure suivante :
M. et Mme A... et C... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement no 2109816 du 21 février 2023, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23LY00958 du 13 mars 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 12 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de M. et Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme B... soutiennent que la cour administrative d’appel de Lyon a :
- omis de répondre au moyen tiré de ce qu’en procédant à l’issue de leur recours hiérarchique à une substitution de motifs sans leur accorder un nouveau délai de trente jours pour présenter leurs observations, le supérieur hiérarchique du vérificateur les avait privés d’une garantie destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure d’imposition ;
- commis une erreur de droit en jugeant fondée cette substitution de motifs sans rechercher si elle n’avait pas eu d’incidence sur le respect des garanties s’attachant au caractère contradictoire de la procédure ;
- commis une erreur de droit en jugeant que l’administration était fondée, pour maintenir les impositions auxquelles ils ont été assujettis, à invoquer devant le juge des faits nouveaux par rapport à ceux figurant dans la proposition de rectification et dans la réponse à leurs observations ;
- méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve et, par suite, commis une erreur de droit en se fondant, pour juger qu’ils ne pouvaient bénéficier des abattements mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 D ter du code général des impôts, sur la circonstance qu’ils n’avaient pas établi que Mme B... avait exercé de manière effective les fonctions de directrice au sein de la société ;
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, d’une part, qu’il ne résultait pas de l’instruction que les associés de la société Entreprise B... Père et Fils avaient décidé d’attribuer à Mme B... des primes exceptionnelles entre 2012 et 2016 en sa qualité de directrice générale et, d’autre part, que des primes exceptionnelles avaient également été attribuées à leur fils en 2014 et 2015 ;
- commis une erreur de droit en se fondant, pour apprécier le respect de la condition de normalité de la rémunération prévue au 1° de l’article 885 O bis du code général des impôts, sur la comparaison de la rémunération perçue par Mme B... avec, d’une part, celles d’un maçon, d’un dessinateur et d’un conducteur de travaux et, d’autre part, celle d’un président ;
- commis une erreur de droit en comparant la rémunération moyenne perçue par Mme B... en sa qualité de directrice générale de la société Entreprise B... Père et Fils au cours des cinq années qui ont précédé la cession des titres de cette société avec celle de son fils, devenu directeur général après cette même cession, sans tenir compte de la circonstance qu’il était alors devenu associé majoritaire ;
- commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales en jugeant qu’ils n’étaient pas fondés à se prévaloir des énonciations du paragraphe 120 des commentaires administratifs publiés le 4 mars 2016 au Bulletin officiel des finances publiques (BoFIP) – Impôts sous la référence BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-40, au motif qu’elles porteraient sur l’appréciation du caractère normal des rémunérations.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... et C... B....
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 19 juin 2026
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :