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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 24 novembre 2025, n° 504250

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504250.20251124

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant un recours contre un refus de titre de séjour et une OQTF est-il fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, tirés de l'erreur de droit, de la dénaturation des pièces du dossier et de l'erreur de qualification juridique, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B..., ressortissant algérien, a demandé un titre de séjour à la préfète du Rhône.
  • Le 2 août 2023, la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
  • Le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande par jugement du 30 janvier 2024.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel par arrêt du 19 décembre 2024.
  • M. B... se pourvoit en cassation contre cet arrêt, invoquant notamment la méconnaissance du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des articles 3 et 8 de la CESDH.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 2 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2309301 du 30 janvier 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24LY01257 du 19 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 31 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu’il attaque, M. B... soutient qu’il est entaché : - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, alors qu’il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé de son pays d’origine ne lui permettraient pas à de bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; - d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ayant pas été méconnus, et que la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 24 novembre 2025. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Antoine Berger La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo

Questions fréquentes

Puis-je obtenir un titre de séjour pour raison médicale ?
Oui, si vous remplissez les conditions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ou de l'article L. 425-9 du CESEDA, notamment si vous résidez habituellement en France, que votre état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que vous ne pouvez pas bénéficier d'un traitement approprié dans votre pays d'origine.
Que faire si ma demande de titre de séjour est refusée ?
Vous pouvez contester la décision de refus devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Si le tribunal rejette votre demande, vous pouvez faire appel devant la cour administrative d'appel, puis vous pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat, sous réserve de l'admission de votre pourvoi.
Comment contester une obligation de quitter le territoire français ?
L'OQTF peut être contestée en même temps que le refus de titre de séjour devant le tribunal administratif. Vous disposez d'un délai de 48 heures pour demander la suspension de l'OQTF si vous êtes placé en rétention, ou de deux mois pour un recours en annulation.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat est soumis à une procédure d'admission. Le Conseil d'Etat refuse d'admettre le pourvoi s'il est irrecevable ou s'il n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En pratique, seuls les pourvois présentant un intérêt juridique important ou une erreur manifeste sont admis.
Puis-je être expulsé si je suis malade et que les soins ne sont pas disponibles dans mon pays ?
Non, si vous remplissez les conditions pour obtenir un titre de séjour pour soins, vous ne pouvez pas faire l'objet d'une OQTF. L'administration doit vérifier que vous pouvez effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans votre pays d'origine. Si ce n'est pas le cas, la mesure d'éloignement est illégale.
Quels moyens faut-il invoquer pour que mon pourvoi soit admis ?
Il faut soulever des moyens sérieux, par exemple une erreur de droit, une dénaturation des pièces du dossier, une erreur de qualification juridique des faits, ou la méconnaissance d'une convention internationale. Des moyens manifestement infondés ou irrecevables entraînent le rejet de l'admission.

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