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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 7 novembre 2025, n° 504251

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504251.20251107

Synthèse de la décision

Question juridique

Le classement d'un site en zone à urbaniser (AU) est-il illégal lorsqu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme relatives à la préservation des espaces remarquables ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la commune de Mimizan, relatifs à la motivation, à la dénaturation des pièces et à la qualification juridique des faits concernant le classement du site du Parc d'hiver en zone AU, n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La commune de Mimizan a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme (PLU) par délibération du 13 décembre 2018.
  • Le PLU classe le site du Parc d'hiver en zone à urbaniser (AU).
  • La fédération Sepanso et une requérante ont demandé l'annulation de cette délibération.
  • Le tribunal administratif de Pau a annulé le classement du site du Parc d'hiver en zone AU.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les appels de la commune et de la Sepanso.

Articles cités

article L. 121-7 du code de l'urbanisme article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La fédération Société pour l’Étude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (Sepanso) Landes et Mme C... A... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 13 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Mimizan (Landes) a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune en tant que ce document classe le site du Parc d’hiver et le site du lieudit Gombaud en zone à urbaniser, le terrain d’assiette du camping Marina en zone UT1n et enfin les parcelles cadastrées section P n° 234 et n° 235 en zone naturelle et les parcelles cadastrées section T n° 111 et n° 002 en zone UCp. Par un jugement nos 1901133, 2000136 du 3 août 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 13 décembre 2018 en tant que le plan local d’urbanisme de Mimizan classe le site du Parc d’hiver en zone AU et a rejeté le surplus de cette demande. Par un arrêt n° 22BX02639 du 11 mars 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté les appels principal et incident formés contre ce jugement respectivement par la commune de Mimizan et la fédération Sepanso. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 12 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Mimizan demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il porte sur le classement du site du Parc d’hiver en zone AU ; 2°) de mettre à la charge de la fédération Société pour l’Étude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (Sepanso) la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la commune de Mimizan ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Mimizan soutient que : - la cour administrative d’appel l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit faute d’avoir précisé sur quels éléments elle se fondait pour juger que la chênaie du Parc d’hiver était répertoriée comme un milieu nécessaire au maintien des équilibres biologiques en raison de la présence d’espèces animales protégées et d’espèces végétales rares ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en relevant que la chênaie du Parc d’hiver était répertoriée comme un milieu nécessaire au maintien des équilibres biologiques ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que, dans la chênaie du Parc d’hiver, la conservation d’espèces animales protégées telles que la loutre d’Europe, le grand capricorne et la grande noctule, ainsi que d’espèces végétales rares comme le silène de Porto et la romulée bulbocode présentait un enjeu fort ; - elle a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la chênaie du Parc d’hiver constituait un espace remarquable ; - en tout état de cause, à supposer même que la chênaie accolée à la pinède du Parc d’hiver présente des enjeux de conservation des espèces végétales et animales significatifs, la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en se fondant sur la seule continuité de cette pinède avec un espace remarquable pour estimer qu’elle présentait elle-même le caractère d’un espace remarquable, sans rechercher si une telle protection était nécessaire à la préservation des équilibres biologiques de la chênaie et alors qu’au surplus cette nécessité n’était pas établie ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la délibération attaquée méconnaissait les dispositions de l’article L. 121-7 du code de l’urbanisme en ce que le plan local d’urbanisme avait omis de classer la pinède du Parc d’hiver en espace boisé classé. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Mimizan n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Mimizan. Copie en sera adressée à la fédération Société pour l’Étude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (Sepanso). Délibéré à l’issue de la séance du 21 octobre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur. Rendu le 7 novembre 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque La secrétaire : Signé : Mme Vasantha Breme

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un espace remarquable au sens du code de l'urbanisme ?
Un espace remarquable est un espace naturel présentant un intérêt écologique, faunistique, floristique ou paysager, dont la préservation est nécessaire au maintien des équilibres biologiques. Il est protégé par l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme.
Puis-je contester le classement d'un terrain en zone à urbaniser dans le PLU ?
Oui, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir contre la délibération approuvant le PLU, en invoquant par exemple la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme si le terrain constitue un espace remarquable.
Quelle est la procédure d'admission d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Que signifie la dénaturation des pièces du dossier ?
La dénaturation des pièces du dossier est un moyen de cassation qui consiste à soutenir que le juge du fond a déformé ou interprété de manière erronée les éléments de preuve qui lui étaient soumis, allant au-delà de leur sens évident.
Quels sont les moyens sérieux pour obtenir l'admission d'un pourvoi ?
Les moyens sérieux sont ceux qui sont de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée, comme une erreur de droit, une dénaturation des faits, un défaut de motivation, ou une méconnaissance de la compétence.
Quelle est la portée de l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme ?
L'article L. 121-7 du code de l'urbanisme impose de préserver les espaces remarquables du littoral, en interdisant leur classement en zone constructible, sauf exceptions limitées. Il s'applique aux communes littorales comme Mimizan.

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