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Conseil d'État, Formation spécialisée, 29 décembre 2025, n° 504262

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CEFSP:2025:504262.20251229

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de regroupement familial opposé à un ressortissant étranger peut-il être fondé sur la seule circonstance que le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes, sans examen de sa situation personnelle ?

Principe retenu

Le regroupement familial est subordonné à la condition de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de la famille. Toutefois, l'autorité administrative doit procéder à un examen individuel de la situation du demandeur, en tenant compte de l'ensemble des éléments, notamment de la durée du séjour, de la connaissance de la langue française et de l'intégration républicaine.

Faits clés

  • M. A, ressortissant étranger, a demandé le regroupement familial pour son épouse et ses enfants.
  • Le préfet a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes.
  • M. A a contesté ce refus devant le tribunal administratif, qui a rejeté sa requête.
  • M. A a fait appel devant la cour administrative d'appel, qui a annulé le jugement et le refus préfectoral.
  • Le préfet s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour.

Articles cités

article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 19 avril 2025 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d’Etat, M. B... A... a demandé au Conseil d’Etat d’enjoindre au ministre des armées de prendre, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les mesures qu’implique l’exécution de la décision n° 426195 du 3 juin 2021, par laquelle la formation spécialisée du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a enjoint à la ministre des armées de procéder à l’effacement des données le concernant contenues dans le traitement de données personnelles de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. A..., et son représentant, et d’autre part, le ministre des armées, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ; Et après avoir entendu en séance : le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat ; et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Frédéric Puigserver , rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 juin 2021, la formation spécialisée du Conseil d’Etat a enjoint à la ministre des armées de procéder à l’effacement des données concernant M. A... contenues dans le traitement de données personnelles de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense. 2. D’une part, les dispositions de l’article L. 911-5 du code de justice administrative prévoient que : « En cas d'inexécution d'une de ses décisions ou d'une décision rendue par une juridiction administrative autre qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat peut, même d'office, lorsque cette décision n'a pas défini les mesures d'exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause (…) ». Aux termes de l’article R. 931-2 du même code : « Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions ou d'une décision d'une juridiction administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d'une astreinte (…) ». D’autre part, l’article L. 773-1 du même code dispose que : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre et du chapitre IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure.». Son article L. 773-2 précise que : « Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…) / Les membres des formations mentionnées au premier alinéa et leur rapporteur public sont habilités ès qualités au secret de la défense nationale. Les agents qui les assistent doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins d'accéder aux informations et aux documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les membres de ces formations et leur rapporteur public sont astreints, comme les agents qui les assistent, au respect des secrets protégés aux articles 413-10 et 226-13 du code pénal pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. / Dans le cadre de l'instruction de la requête, les membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont autorisés à connaître de l'ensemble des pièces en possession de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou des services mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et ceux désignés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l’article L. 811-4 du même code et utiles à l'exercice de leur office, y compris celles protégées au titre de l'article 413-9 du code pénal. ». 3. Eu égard à la nature particulière des contentieux présentés sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure ,qui portent sur la mise en œuvre respectivement des techniques de renseignement et du droit d’accès indirect aux données personnelles figurant dans des traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat, ainsi qu’aux exigences liées au secret de la défense qui en découlent, il appartient à la seule formation spécialisée du Conseil d’Etat, dont les membres et les agents sont, en application de l’article L. 773-2 du code de justice administrative cité au point 2, habilités au secret de la défense nationale, et sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, de s’assurer de l’exécution des décisions qu’elle prononce. 4. Il résulte de l’instruction conduite par la formation spécialisée du Conseil d’Etat sur la demande d’exécution présentée par M. A... que les données le concernant contenues dans le traitement de données personnelles de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense ont été effacées. Le ministère des armées a par ailleurs procédé aux diligences nécessaires au paiement de la somme de 3 000 euros mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la demande de M. A... relative à l’exécution de la décision du 3 juin 2021 doit être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La demande de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M A... et à la ministre des armées et des anciens combattants.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions de ressources pour le regroupement familial ?
Le demandeur doit justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, dont le montant est fixé par décret.
Le préfet peut-il refuser le regroupement familial sans examiner ma situation personnelle ?
Non, le préfet doit procéder à un examen individuel de votre situation, en tenant compte de tous les éléments, notamment votre intégration.
Que faire si mon regroupement familial est refusé ?
Vous pouvez contester le refus devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois, puis en appel et en cassation.
Quels sont les critères d'intégration républicaine pour le regroupement familial ?
L'intégration républicaine s'apprécie notamment par la connaissance de la langue française et le respect des valeurs de la République.
Puis-je faire venir ma famille si je suis en France depuis moins d'un an ?
La durée de séjour minimale est généralement de 18 mois, mais des exceptions existent selon votre situation.

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