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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 19 décembre 2025, n° 504263

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504263.20251219

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmant la suspension d'agrément d'un centre de contrôle technique est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le préfet du Bas-Rhin a suspendu l'agrément de la société Contrôle technique d'Eschau du 17 juin au 4 août 2019.
  • Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande d'annulation de cette décision par jugement du 1er février 2022.
  • La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel par arrêt du 11 mars 2025.
  • La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • La société invoquait notamment l'absence d'information du droit de se taire lors de la phase pré-disciplinaire et la possibilité de sanctionner le centre pour les faits commis par ses contrôleurs.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Contrôle technique d’Eschau a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a suspendu son agrément du 17 juin au 4 août 2019. Par un jugement n° 1905891 du 1er février 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22NC00822 du 11 mars 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par la société contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 30 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Contrôle technique d’Eschau demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Contrôle technique d’Eschau ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Contrôle technique d’Eschau soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a : - commis une erreur de droit en refusant d’appliquer l’obligation d’informer du droit de se taire à la phase pré-disciplinaire de la procédure administrative de sanction visant les professionnels du centre ; - commis une erreur de droit en jugeant que l’irrégularité tirée de l’absence de notification du droit de se taire au gérant du centre n’entrainait pas l’annulation de la sanction prononcée ; - commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que l’installation de contrôle technique pouvait être sanctionnée pour des faits commis par les contrôleurs qu’elle emploie. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Contrôle technique d’Eschau n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Contrôle technique d’Eschau. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Délibéré à l'issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 19 décembre 2025. Le président : Signé : M. Christophe Pourreau La rapporteure : Signé : Mme Laëtitia Malleret La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café

Questions fréquentes

Quelle est la procédure pour contester une suspension d'agrément d'un centre de contrôle technique ?
La suspension d'agrément peut être contestée devant le tribunal administratif, puis en appel devant la cour administrative d'appel, et enfin en cassation devant le Conseil d'État, sous réserve de l'admission du pourvoi.
Le droit de se taire doit-il être notifié lors d'une procédure disciplinaire ?
La question a été soulevée dans cette affaire, mais le Conseil d'État n'a pas admis le pourvoi, considérant que les moyens n'étaient pas sérieux. La jurisprudence précise les conditions de notification du droit de se taire.
Un centre de contrôle technique peut-il être sanctionné pour les fautes de ses contrôleurs ?
Oui, en principe, un centre peut être tenu responsable des agissements de ses employés dans le cadre de leurs fonctions, mais cela dépend des circonstances et de la jurisprudence.
Quels sont les moyens sérieux pour un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit qui paraît fondé et de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Il doit être pertinent et étayé.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le délai est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, conformément à l'article R. 821-1 du code de justice administrative.

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