Vu la procédure suivante :
L’association Les Petits Bois, M. B... C... et M. A... D... ont demandé à la cour administrative d’appel de Lyon d’annuler l’arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de l’Allier a délivré à la société CPENR de Saint-Nicolas des Biefs Nord une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation de trois éoliennes et d’un poste de livraison, en extension du parc éolien existant situé sur le territoire de la commune de Saint-Nicolas-des-Biefs.
Par un arrêt n° 22LY01854 du 13 mars 2025, la cour administrative d’appel a rejeté leur requête.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mai et 30 juillet 2025 et le 9 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Les Petits Bois et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) à titre principal, d’annuler cet arrêt et, à titre subsidiaire, de différer les effets de la nouvelle règle jurisprudentielle aux décisions juridictionnelles postérieures à la décision du Conseil d’Etat ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur requête ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société CPENR de Saint-Nicolas des Biefs Nord la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la cour administrative d’appel a :
- commis une erreur de droit en jugeant que les précisions apportées après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative à un moyen non assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée et le bien-fondé, devaient être regardées comme un moyen nouveau au sens de ces dispositions et, par suite, irrecevable ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’étude d’impact était suffisante ;
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 situés à proximité était suffisante ;
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le projet ne portait pas une atteinte excessive aux paysages.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier, 17 avril et 13 mai 2026, la société CPENR de Saint-Nicolas des Biefs Nord conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’association Les Petits Bois et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet du pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’association Les Petits Bois et autres et la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et Associés, avocat de la société CPENR de Saint-Nicolas des Biefs Nord ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 17 février 2022, le préfet de l’Allier a délivré à la société CPENR de Saint-Nicolas des Biefs Nord une autorisation environnementale en vue de la construction et de l’exploitation de trois éoliennes et d’un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Saint-Nicolas des Biefs, en extension du parc éolien existant, composé de sept éoliennes. L’association Les Petits Bois, M. C... et M. D... se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 13 mars 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d’un litige régi par les articles R. 311-5, R. 811-1-3 ou R. 811-1-4, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie. »
3. Les moyens qui n’ont été assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé qu’après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative doivent être regardés comme des moyens nouveaux invoqués tardivement et donc irrecevables.
4. Après avoir relevé, sans se méprendre sur la portée des écritures qui lui étaient soumises, que les requérants n’avaient apporté qu’après l’expiration du délai de deux mois suivant la communication du premier mémoire en défense, les précisions permettant d’apprécier la portée et le bien-fondé de leur moyen tiré de l’absence de dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées, la cour administrative d’appel a pu, sans erreur de droit, regarder ce moyen comme nouveau au sens de l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative précité et, par suite, irrecevable.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I. - Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. (…) / II. - En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / (…) 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; (…) ».
6. Il résulte des dispositions citées au point 5 que l’étude d’impact d’un projet d’extension d’un parc éolien doit comporter une description de l’état actuel de l’environnement, tenant compte du parc déjà en service, de façon à présenter une évolution probable fiable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet d’extension. En jugeant que les requérants n’étaient pas fondés à soutenir que la présentation de l’état initial de l’environnement était insuffisante au motif qu’elle n’incluait pas une description de l’état de l’environnement antérieur à la réalisation du parc éolien existant, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit. En outre, c’est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour administrative d’appel a jugé que l’étude d’impact avait analysé de façon suffisante les impacts du projet sur l’environnement paysager, en illustrant son influence visuelle par la réalisation de photomontages depuis les lieux de vie situés à proximité, que des diagnostics non obsolètes avaient été réalisés sur les chiroptères et que les impacts sur ces espèces avaient été analysés de manière suffisante.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R.