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Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 1 décembre 2025, n° 504268

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:504268.20251201

Synthèse de la décision

Question juridique

La note de la présidente-directrice générale de Radio France imposant aux salariés de se déclarer grévistes et de cesser le travail au début de leur journée de travail ou de vacation pour rejoindre un mouvement de grève en cours est-elle légale au regard du droit de grève et de la continuité du service public ?

Principe retenu

Le droit de grève est un droit à valeur constitutionnelle, mais il peut être encadré dans les services publics pour assurer la continuité du service. Une note qui impose aux salariés de se déclarer grévistes et de cesser le travail au début de leur journée de travail ou de vacation, sans les contraindre à commencer la grève au début du préavis ni à déclarer par avance leur intention, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de grève. La note doit définir précisément les catégories de salariés concernés et les postes de travail, ce qui satisfait à l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la norme.

Faits clés

  • Le 13 mars 2025, la PDG de Radio France a émis une note interne sur les modalités d'exercice du droit de grève.
  • La note prévoit qu'à compter du 21 avril 2025, les salariés affectés à l'édition, la fabrication, la diffusion de l'antenne et l'organisation des concerts, occupant des postes listés en annexe, doivent se déclarer grévistes et cesser le travail au début de leur journée de travail ou de vacation.
  • Le CSEC de Radio France et plusieurs syndicats ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette note.
  • La note a été prise en application de l'article 57 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
  • Le Conseil d'État a rejeté la requête, considérant que la note ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de grève.

Articles cités

article 57 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 article L. 761-1 du code de justice administrative Préambule de la Constitution de 1958

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mai et 25 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le comité social et économique central de la société nationale de radiodiffusion Radio France, le syndicat Force Ouvrière Radio France, le syndicat CGT Radio France, le syndicat SUD Radio France, le syndicat national des médias et de l’écrit CFDT, le syndicat UNSA Radio France, le syndicat national des journalistes, M. H... C..., M. G... A..., M. F... D... et M. B... E... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la note de la présidente-directrice générale de la société nationale de radiodiffusion Radio France en date du 13 mars 2025 relative aux modalités d’exercice du droit de grève ; 2°) de mettre à la charge de la société Radio France la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; - le décret n° 82-1168 du 29 décembre 1982 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du Comité Social et Économique Central Csec de la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France, du Syndicat Force Ouvrière Radio France, du Syndicat Cgt Radio France Snrt-cgt, du Syndicat Sud Radio France, de la Société Cfdt-snme, du Syndicat Unsa Radio France, du Syndicat National des Journalistes Snj, de M. H... C..., de M. G... A..., de M. F... D... et de M. B... E... et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Radio france ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par une note interne concernant les modalités d’exercice du droit de grève en date du 13 mars 2025, la présidente-directrice-générale de la société nationale de radiodiffusion Radio France a informé les salariés de la société qu’à compter du 21 avril 2025, les salariés directement affectés à l’édition, la fabrication, la diffusion de l’antenne et à l’organisation des concerts et occupant un des postes mentionnés sur une liste annexée à cette note, devraient, s’ils souhaitaient rejoindre un mouvement de grève en cours, se déclarer grévistes et cesser le travail au début de leur journée de travail ou en début de vacation et ne pourraient donc cesser le travail en cours de service. Les requérants demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cette note. Sur la compétence en premier ressort du Conseil d’Etat : 2. D’une part, aux termes de l’article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : « Les sociétés énumérées aux articles 44 et 45 poursuivent, dans l'intérêt général, des missions de service public (…) ». Aux termes de l’article 44 de la même loi : « (…) III. - La société nationale de programme dénommée Radio France est chargée de concevoir et de programmer des émissions de radio à caractère national et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire. Elle favorise l'expression régionale sur ses antennes décentralisées sur l'ensemble du territoire. Elle valorise le patrimoine et la création artistique, notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement (…) ». 3. D’autre part, aux termes de l’article 57 de la loi du 30 septembre 1986 : « (…) II. - En cas de cessation concertée du travail dans les sociétés nationales de programme ou dans des filiales répondant à des missions de service public définies à l'article 43-11, la continuité du service est assurée dans les conditions suivantes : / - le préavis de grève doit parvenir au président des organismes visés à l'alinéa précédent dans un délai de cinq jours francs avant le déclenchement de la grève. Il doit fixer le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée ; / - un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu'à l'issue du délai de préavis initial et, éventuellement, de la grève qui a suivi ce dernier ; / - la création, la transmission et l'émission des signaux de radio et de télévision doivent être assurées par les services ou les personnels des sociétés de programme qui en sont chargés ; / - un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus. Il définit notamment les services et les catégories de personnels strictement indispensables à l'exécution de cette mission, et que les présidents de sociétés concernées peuvent requérir. / III. - Nonobstant les dispositions du paragraphe II ci-dessus, le président de chaque société est tenu de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du service que le nombre et les catégories de personnels présents permettent d'assurer ». Pour l’application de ces dispositions, le décret du 29 décembre 1982 relatif à l'organisation d'un service minimum dans les organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision en cas de cessation concertée du travail prévoit que le président de la société nationale de programme détermine les mesures nécessaires pour assurer, en cas de cessation concertée du travail, la diffusion des programmes minimaux qu’il prévoit. 4. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, une personne morale de droit privé à compétence nationale est, pourvu qu’elle soit dotée d’un pouvoir réglementaire par un texte, au nombre des autorités à compétence nationale au sens des dispositions précitées. Par suite, la société Radio France, qui est chargée d’une mission de service public à caractère national aux termes des articles 43-11 et 44 de la loi du 30 septembre 1986 cités au point 2 et dont le président est doté, par les dispositions de l’article 57 de la même loi citées au point 3, ainsi que par celles du décret du 29 décembre 1982 mentionné au même point, d’un pouvoir réglementaire applicable en cas de grève, n’est pas fondée à soutenir que le Conseil d’Etat ne serait pas compétent en premier ressort pour connaître du recours pour excès de pouvoir formé contre la note attaquée. Sur la légalité de la note du 13 mars 2025 : 5. En indiquant dans le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l'assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l'une des modalités et la sauvegarde de l'intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte. En l'absence de la complète législation ainsi annoncée par la Constitution, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d'en éviter un usage abusif, ou bien contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels du pays. En l'état de la législation, il appartient à l'autorité administrative responsable du bon fonctionnement d'un service public de fixer elle-même, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et l'étendue de ces limitations pour les services dont l'organisation lui incombe. 6.

Questions fréquentes

Puis-je faire grève en cours de journée sans prévenir à l'avance ?
Selon la décision du Conseil d'État, dans les sociétés nationales de programme comme Radio France, les salariés affectés à certaines fonctions doivent se déclarer grévistes et cesser le travail au début de leur journée de travail ou de vacation pour rejoindre un mouvement de grève en cours. Cette mesure est jugée légale car elle ne contraint pas à commencer la grève au début du préavis ni à déclarer par avance son intention.
Mon employeur peut-il m'obliger à déclarer ma grève au début de ma journée de travail ?
Oui, dans le cadre de la continuité du service public, l'employeur peut imposer des modalités d'exercice du droit de grève, à condition qu'elles ne soient pas disproportionnées. La note de Radio France a été validée par le Conseil d'État car elle n'empêche pas de rejoindre une grève en cours, mais impose de le faire au début de la journée ou de la vacation.
La note de Radio France sur la grève est-elle légale ?
Oui, le Conseil d'État a rejeté le recours contre la note du 13 mars 2025. Il a jugé que la note ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de grève et qu'elle définissait précisément les catégories de salariés concernés, satisfaisant ainsi à l'objectif de clarté et d'intelligibilité.
Puis-je rejoindre une grève déjà en cours en cours de service ?
Non, selon la note validée, si vous êtes affecté à un poste listé en annexe, vous devez cesser le travail au début de votre journée de travail ou de vacation. Vous ne pouvez pas cesser le travail en cours de service. Cette restriction est justifiée par la continuité du service public.
Quels sont les recours possibles contre une note interne limitant le droit de grève ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, comme l'ont fait les syndicats de Radio France. Le juge vérifie notamment la proportionnalité de la mesure et sa clarté.
Le droit de grève est-il absolu dans les services publics ?
Non, le droit de grève est un droit constitutionnel, mais il peut être encadré dans les services publics pour assurer la continuité du service. Les restrictions doivent être nécessaires et proportionnées.

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