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Conseil d'État, 2ème et 7ème chambres réunies, 26 février 2026, n° 504276

Rejet PAPC Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:504276.20260226

Synthèse de la décision

Question juridique

L'article 30 du code civil, qui fait peser la charge de la preuve de la nationalité française sur celui dont la nationalité est en cause, est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le droit à un recours effectif et le principe d'égalité ?

Principe retenu

L'article 30 du code civil, qui prévoit que la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause, ne méconnaît pas les droits de la défense ni le droit à un recours effectif, car il n'empêche pas l'intéressé de faire valoir ses droits et de contester les décisions. Il ne porte pas non plus atteinte au principe d'égalité, car la différence de traitement entre les titulaires d'un certificat de nationalité et les autres est en rapport direct avec l'objet de la disposition.

Faits clés

  • Mme A... a demandé l'annulation du refus de délivrance d'une carte nationale d'identité pour son fils mineur B... A...
  • Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande, et la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce rejet.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • À l'appui du pourvoi, M. A... a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité contre l'article 30 du code civil.
  • Le Conseil d'État a jugé que la question n'était pas sérieuse et a refusé de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

Articles cités

article 30 du code civil article 31 du code civil article 29-3 du code civil article 30-2 du code civil article 21-13 du code civil article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 article L. 822-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme C... A..., agissant pour le compte de son fils mineur B... A..., a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à celui-ci une carte nationale d’identité et d’enjoindre à cette autorité de communiquer l’intégralité du dossier et de délivrer ce document. Par un jugement n° 2216111 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif a dit n’y avoir lieu à statuer sur les conclusions aux fins de communication du dossier et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 23PA04930, 23PA04964 du 27 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 13 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser à Me Bardoul, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B... A..., désormais majeur, demande au Conseil d’Etat, à l’appui du pourvoi formé en son nom, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 30 du code civil. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code civil, notamment son article 30 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 2. L’article 30 du code civil dispose : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. » Aux termes de l’article 31 du même code : « Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité. » Aux termes du premier alinéa de l’article 29-3 du même code : « Toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français. » Aux termes du premier alinéa de l’article 30-2 du même code : « (…) lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français ». Aux termes du premier alinéa de l’article 21-13 du même code : « Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. » 3. M. A... soutient, en premier lieu, que l’article 30 du code civil serait contraire aux droits de la défense et au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, protégés par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dans la mesure où il fait peser sur les personnes se réclamant de la qualité de Français par filiation et n’étant pas titulaires d’un certificat de nationalité une charge de la preuve excessive. 4. Toutefois, si l’article 30 du code civil autorise le seul titulaire du certificat de nationalité à s’en prévaloir, cette limitation procède de la nature même du certificat, qui ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l’appui de sa demande et de l’examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité. En outre, le législateur a ouvert à toute personne la faculté d’engager l’action prévue à l’article 29-3 du code civil afin d’obtenir, pour elle-même et ses descendants mineurs, une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée la déclarant française, ce qui est de nature à la prémunir contre le risque d’une contestation ultérieure et d’une déperdition d’éléments de preuve. Enfin, le législateur, en permettant l’acquisition de la nationalité par possession d’état, conformément aux articles 30-2 et 21-13 du code civil, a entendu tempérer, en cas d’inaction du titulaire du certificat de nationalité, les conséquences pouvant découler de l’imprescriptibilité de l’action négatoire de nationalité. Par suite, M. A... n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article 30 du code civil porteraient une atteinte excessive aux droits de la défense et au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, protégés par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 5. M. A... soutient, en second lieu, que les dispositions qu’il conteste porteraient atteinte au principe d’égalité devant la loi protégé par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dans la mesure où l’impossibilité pour un descendant d’invoquer le certificat de nationalité française de son ascendant ne serait pas justifiée par une différence de situation suffisante ou un motif d’intérêt général en lien avec l’objet du texte. Toutefois, les personnes qui ont obtenu un certificat de nationalité française après l’examen par un agent administratif de leur situation personnelle et leurs descendants qui souhaiteraient s’en prévaloir pour ce qui les concerne sont placés dans des situations différentes. Si, ainsi qu’il a été dit au point 4, l’article 30 du code civil ne permet qu’au titulaire du certificat de nationalité de s’en prévaloir, cette limitation procède de la nature même de ce document et la différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l’objet de ces dispositions. Par conséquent, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe d’égalité devant la loi. 6. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Sur le pourvoi : 7. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission.

Questions fréquentes

Qui supporte la charge de la preuve en matière de nationalité française ?
Selon l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française.
Que faire si l'administration refuse de délivrer une carte nationale d'identité ?
Vous pouvez contester la décision devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois, puis en appel et en cassation.
Qu'est-ce qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ?
C'est une procédure permettant de contester la conformité d'une loi aux droits et libertés garantis par la Constitution, à l'occasion d'un procès.
Le certificat de nationalité française est-il obligatoire pour obtenir une carte d'identité ?
Non, mais il facilite la preuve de la nationalité. En son absence, l'administration peut exiger d'autres preuves.
Puis-je obtenir la nationalité française par filiation ?
Oui, si vous êtes enfant d'un parent français, mais vous devez en apporter la preuve.

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