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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 23 février 2026, n° 504279

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:504279.20260223

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt annulant une autorisation environnementale pour un parc éolien, en raison d'une atteinte à la conservation de la cigogne noire, est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante, relatifs à l'appréciation de l'atteinte à la cigogne noire, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le préfet de la Côte-d'Or a autorisé la société Parc éolien des Lavières à exploiter un parc éolien de quatre aérogénérateurs sur la commune de Cérilly.
  • La commune de Balot et l'association « la Grande Côte Châtillonnaise » ont demandé l'annulation de cette autorisation.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté d'autorisation.
  • La société Parc éolien des Lavières a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • La société soutenait que l'arrêt était entaché d'insuffisance de motivation, de dénaturation, d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits concernant la cigogne noire.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 511-1 du code de l'environnement

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La commune de Balot, d’une part, l’association « la Grande Côte Châtillonnaise » et autres, d’autre part, ont, par des requêtes distinctes, demandé à la cour administrative d’appel de Lyon d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a autorisé la société Parc éolien des Lavières à exploiter un parc éolien de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison, situé sur le territoire de la commune de Cérilly (Côté-d’Or). Par un arrêt nos 24LY00838, 24LY00855 du 13 mars 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé cet arrêté. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 13 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Parc éolien des Lavières demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les requêtes de la commune de Balot et de l’association « la Grande Côte Châtillonnaise » et autres ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Balot et de l’association « la Grande Côte Châtillonnaise » et autres la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo André, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de la société Parc éolien des Lavières ; Vu les notes en délibéré, enregistrées le 23 et 28 janvier 2026, produites par la société Parc éolien des Lavières ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative de Lyon qu’elle attaque, la société Parc éolien des Lavières soutient qu’il est entaché : - d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en estimant que la cigogne noire était amenée à survoler la zone d’implantation du projet en période de nidification ; - d’une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en estimant, d’une part, que les observations supplémentaires ciblant spécifiquement la cigogne noire ne suffisaient pas à écarter sa présence en période de migration et, d’autre part, que le survol de la zone d’implantation était suffisamment avérée, notamment en période de migration pré et post nuptiale ; - d’une erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le projet faisait peser sur la conservation de la cigogne noire un grave danger ou un inconvénient et en en déduisant que l’autorisation environnementale portait atteinte aux intérêts prévus par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ; - d’une erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en jugeant que l’atteinte portée par le projet aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement justifiait l’annulation de l’autorisation environnementale délivrée. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Parc éolien des Lavières n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien des Lavières. Copie en sera adressée à la commune de Balot, à l’association « la Grande Côte Châtillonnaise » et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur. Rendu le 23 février 2026. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Léo André La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens pour obtenir l'annulation d'une autorisation environnementale ?
Il faut démontrer que l'autorisation porte atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, par exemple en causant un grave danger ou inconvénient pour la conservation d'une espèce protégée.
Comment prouver une atteinte à une espèce protégée dans le cadre d'un projet éolien ?
Il faut apporter des éléments concrets, comme des observations de l'espèce dans la zone, des études d'impact, ou des données sur les habitudes de l'espèce, pour démontrer que le projet présente un risque pour sa conservation.
Que signifie 'moyen sérieux' dans une requête en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui est susceptible de remettre en cause la décision attaquée. S'il n'est pas sérieux, le pourvoi n'est pas admis.
Puis-je demander l'annulation d'un arrêt de cour administrative d'appel ?
Oui, en formant un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais ce pourvoi doit être fondé sur des moyens sérieux et respecter les conditions de recevabilité.
Quels sont les recours contre une autorisation de parc éolien ?
Les recours possibles incluent un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, puis un appel devant la cour administrative d'appel, et enfin un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.

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