Vu la procédure suivante :
MM. Amaury B... et Gilles A... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2003598 du 17 février 2023, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23TL01047 du 13 mars 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par MM. B... et A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 13 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, MM. B... et A... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de MM. B... et A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, MM. B... et A... soutiennent que la cour administrative d’appel de Toulouse :
- l’a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l’administration avait à bon droit regardé le jeu d’écritures internes à la comptabilité de la société Le Roman de la Chaise, consistant à transférer les sommes inscrites au crédit d’un compte de tiers au nom de M. B... au crédit du compte d’associé ouvert au nom de M. A..., comme procédant d’un abandon de créance de M. B... à cette société puis de celle-ci à M. A... ;
- a commis une erreur de droit en estimant que l’administration fiscale avait à bon droit imposé la somme de 162 633,45 euros entre les mains de M. A..., sans rechercher si cette somme correspondait à un revenu et n’était pas représentative d’une cession de la créance que M. B... détenait sur la société Le Roman de la Chaise à M. A... ;
- a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que l’administration avait apporté la preuve de leur intention délibérée d’éluder l’impôt au motif qu’ils n’établissaient pas la réalité du prêt allégué entre eux.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de MM. B... et A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Amaury B... et Gilles A....
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 19 juin 2026
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :