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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 8 avril 2026, n° 504287

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:504287.20260408

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre l'ordonnance rejetant l'appel du jugement validant l'arrêté accordant l'agrément à des membres d'une CCI pour exercer des activités juridiques est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le Conseil national des barreaux ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le garde des sceaux a accordé l'agrément à la CCI Auvergne-Rhône-Alpes pour ses membres titulaires d'une licence en droit ou diplôme supérieur en disciplines juridiques.
  • Le Conseil national des barreaux a demandé l'annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Lyon.
  • Le tribunal administratif a rejeté la demande.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel.
  • Le Conseil national des barreaux s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 222-1 du code de justice administrative article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le Conseil national des barreaux a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a conféré l’agrément prévu par le 1° de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques à la chambre de commerce et d’industrie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, au bénéfice de ceux de ses membres qui sont titulaires d’une licence en droit ou d’un diplôme universitaire supérieur dans des disciplines juridiques. Par un jugement n° 2110002 du 21 mars 2023, ce tribunal a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 23LY01764 du 13 mars 2025, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par le Conseil national des barreaux contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 13 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national des barreaux demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code de l’éducation ; - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Conseil national des barreaux ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, le Conseil national des barreaux soutient que le président de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’arrêté n’avait délivré l’agrément qu’aux seuls membres de la chambre de commerce et d’industrie de la région Auvergne-Rhône-Alpes titulaires d’une licence en droit ou d’un diplôme universitaire, supérieur à la licence, obtenu dans une discipline juridique ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’arrêté ne méconnaissait pas l’objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité et de clarté de la norme ; - fait un usage abusif de la faculté prévue au neuvième alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du Conseil national des barreaux n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil national des barreaux. Copie en sera adressée à la chambre de commerce et d’industrie de la région Auvergne-Rhône-Alpes et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 8 avril 2026. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Karin Schor La secrétaire : Signé : Mme Juliette Dolley

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est une procédure préalable qui filtre les pourvois : ils ne sont admis que s'ils sont recevables et fondés sur un moyen sérieux.
Quels sont les moyens soulevés par le Conseil national des barreaux dans cette affaire ?
Il a soulevé une erreur de droit et une dénaturation des pièces concernant la portée de l'agrément, une erreur de droit sur l'intelligibilité de la norme, et un usage abusif de la faculté de rejet par ordonnance.
Pourquoi le Conseil d'État a-t-il refusé d'admettre le pourvoi ?
Parce qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas sérieux.
Quel est l'effet d'une décision de non-admission ?
Le pourvoi est rejeté, la décision attaquée devient définitive, et le requérant doit supporter les dépens.
Qu'est-ce que l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et de clarté de la norme ?
C'est un principe qui exige que les normes soient suffisamment claires et intelligibles pour que les citoyens puissent connaître leurs droits et obligations.

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