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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 12 février 2026, n° 504288

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:504288.20260212

Synthèse de la décision

Question juridique

Pour le calcul de la perte de chiffre d'affaires ouvrant droit au fonds de solidarité, doit-on tenir compte du chiffre d'affaires des sociétés absorbées lors d'une fusion-absorption intervenue avant la période de référence ?

Principe retenu

Pour l'application des dispositions du fonds de solidarité, l'appréciation de l'évolution du chiffre d'affaires, par comparaison à la période de référence précédant la survenue de l'épidémie de covid-19, doit tenir compte de l'évolution du périmètre d'exploitation de l'entreprise. Ainsi, en cas de fusion-absorption, le chiffre d'affaires des sociétés absorbées doit être pris en compte pour la période de référence.

Faits clés

  • La société Maison Picto, holding, a fusionné avec trois filiales le 31 décembre 2020, reprenant leur activité de restauration rapide.
  • Elle a demandé des subventions du fonds de solidarité pour les mois de janvier, février, mai, juin et septembre 2021.
  • Ses demandes ont été rejetées par plusieurs décisions en 2021 et 2022.
  • Le tribunal administratif a annulé ces décisions et enjoint un réexamen.
  • La cour administrative d'appel a confirmé le jugement.

Articles cités

article 3 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 articles 3-19, 3-22, 3-27 et 3-28 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Maison Picto a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler les décisions des 7 avril, 7 mai, 30 juillet, 13 août et 26 octobre 2021 rejetant ses demandes de subventions destinées à compenser les pertes de chiffre d’affaires subies au cours des mois de janvier, février, mai, juin et septembre 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, ainsi que la décision du 28 janvier 2022 rejetant son recours gracieux, d’autre part, d’enjoindre sous astreinte à l’Etat de procéder au réexamen de ses demandes dans un délai de quinze jours. Par un jugement n° 2206809 du 6 février 2024, ce tribunal a annulé les décisions attaquées et enjoint au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris de réexaminer ses demandes d’aides dans un délai d’un mois. Par un arrêt n° 24PA01594 du 14 mars 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 13 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d’annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la société Maison Picto ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 31 décembre 2020, la société Maison Picto, qui exerçait une activité de holding, a procédé à la fusion-absorption de trois de ses filiales, les sociétés Picto Cadet, Picto Montmartre et Picto Cuisine, et a repris l’activité de restauration rapide qu’elles exerçaient. Elle a sollicité la subvention allouée par le fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, à raison des pertes d’exploitation constatées au titre des mois de janvier, février, mai, juin et septembre 2021, calculées par comparaison au cumul de son chiffre d’affaires et de celui des trois sociétés absorbées pendant la période de référence. Par des décisions des 7 avril, 7 mai, 30 juillet, 13 août et 26 octobre 2021, confirmées par la décision du 28 janvier 2022 rejetant le recours gracieux de la société Maison Picto, ses demandes ont été rejetées. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 14 mars 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 6 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris, d’une part, a annulé les décisions ayant rejeté les demandes d’aides de la société Maison Picto et la décision ayant rejeté le recours gracieux de celle-ci, d’autre part, a enjoint au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris de réexaminer ses demandes d’aides dans un délai d’un mois. 2. Le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, pris en application de l’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création de ce fonds, a institué, à ses articles 3-19, 3-22, 3-27 et 3-28, des aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours des mois de janvier, février, mai et juin à septembre 2021, respectivement. Le IV de chacun de ces articles définit cette perte comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois au titre duquel la subvention était sollicitée et, d’autre part, le chiffre d’affaires durant le même mois de l’année 2019, ou, pour les entreprises créées avant le 1er juin 2019, « le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 », si cette dernière option est plus favorable à l’entreprise pour les demandes présentées au titre des mois de janvier et février 2021, et en fonction de l’option retenue par l’entreprise au titre de ses précédentes demandes pour celles présentées au titre des mois suivants. Pour l’application de ces dispositions, l’appréciation de l’évolution du chiffre d’affaires, par comparaison à la période de référence précédant la survenue de l’épidémie de covid-19, doit tenir compte de l’évolution du périmètre d’exploitation de l’entreprise. 3. Par suite, en jugeant que, pour l’appréciation de la situation de la société Maison Picto, le chiffre d’affaires des sociétés Picto Cadet, Picto Montmartre et Picto Cuisine qu’elle avait absorbées par voie de transmission universelle de patrimoine le 31 décembre 2020 devait être pris en compte au titre de la période de référence à retenir pour le calcul des aides sollicitées, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit. Le ministre n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Maison Picto au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté. Article 2 : L’Etat versera à la société Maison Picto la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la société Maison Picto. Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 12 février 2026. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Julien Barel Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Mon entreprise a fusionné avec une autre avant la période de référence. Comment calculer la perte de chiffre d'affaires pour le fonds de solidarité ?
Le chiffre d'affaires des sociétés absorbées doit être pris en compte pour la période de référence, car l'appréciation doit tenir compte de l'évolution du périmètre d'exploitation.
Puis-je contester le refus d'une aide du fonds de solidarité ?
Oui, vous pouvez former un recours gracieux puis un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Quelle est la période de référence pour le calcul des aides du fonds de solidarité ?
La période de référence est généralement le même mois de l'année 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de 2019 pour les entreprises créées avant le 1er juin 2019.
Le fonds de solidarité est-il ouvert aux holdings ?
Oui, si la holding exerce une activité économique et remplit les conditions, elle peut en bénéficier, comme dans cette affaire.
Que faire si ma demande de subvention est rejetée ?
Vous pouvez demander le réexamen de votre demande, former un recours gracieux, puis saisir le juge administratif.

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