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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 23 décembre 2025, n° 504293

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504293.20251223

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant une demande d'annulation d'un permis de construire pour un ensemble immobilier est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme A... a demandé l'annulation d'un permis de construire délivré le 23 octobre 2023 par le maire de La Seyne-sur-Mer à la société Primosud pour la transformation d'un bâtiment en résidence services séniors et la création d'un parking aérien.
  • Le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande par jugement du 14 mars 2025.
  • Mme A... a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
  • Elle soutenait notamment que le projet était interdépendant avec un autre projet de villas et aurait dû faire l'objet d'un permis unique.
  • Elle invoquait également des erreurs de droit concernant la loi sur l'eau, la sécurité publique et la qualification de restauration.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article L.425-14 du code de l'urbanisme article R.431-5 du code de l'urbanisme article L.214-3 du code de l'environnement article R.111-2 du code de l'urbanisme article UC.2 du règlement du PLU article 4.3 des dispositions générales du règlement du PLU article 3 du règlement du PLU articles UC 7 et UC 10 du PLU

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le maire de La Seyne-sur-Mer (Var) a accordé à la société par actions simplifiée unipersonnelle Primosud un permis de construire pour un bâtiment existant transformé en résidence services séniors, habitat partagé inclusif, et la création d’un parking aérien, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n°s 2401284, 2401287 du 14 mars 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 30 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer et de la société Primosud la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l’environnement ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme A... soutient que : - la tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher si le projet en litige et celui de création de neuf villas, pour lequel un permis de construire a été accordé le 6 novembre 2023, n’étaient pas interdépendants de telle sorte que, formant un ensemble immobilier unique, ils auraient dû faire l’objet d’une demande de permis de construire commun ; - il a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le permis de construire du 23 octobre 2023 et celui du 6 novembre 2023 avaient fait l’objet d’une instruction concomitante par laquelle la commune avait pu porter, en tout état de cause, une appréciation globale sur le respect des règles d’urbanisme par ces deux projets ; - il a commis une erreur de droit au regard des articles L. 425-14 et R. 431-5 du code de l’urbanisme et L. 214-3 du code de l’environnement en jugeant que la nécessité de faire une déclaration au titre de la loi sur l’eau était sans véritable incidence sur la légalité du permis délivré ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le projet ne méconnaissait pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et les article UC.2 du règlement et 4.3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme, alors que les ouvrages prévus pour le traitement des eaux pluviales sont de nature à compromettre la stabilité des sols et présentent un danger pour la sécurité publique ; - il a insuffisamment motivé son jugement en jugeant que le projet ne portait pas une atteinte grave à la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sans préciser si cette appréciation valait également s’agissant du projet pour lequel un permis de construire a été accordé le 6 novembre 2023 ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la construction projetée disposait de voies d’accès répondant à son importance et sa destination et ne présentait pas un risque grave pour la sécurité publique en méconnaissance des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme et de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme ; - il a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le projet en litige consistait en une restauration au sens des articles UC 7 et UC 10 du plan local d’urbanisme alors qu’il s’agit d’une transformation du bâtiment existant avec changement de sa destination. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à la commune de La Seyne-sur-Mer et à la société par actions simplifiée Primosud.

Questions fréquentes

Puis-je contester un permis de construire délivré à mon voisin ?
Oui, si vous justifiez d'un intérêt à agir, par exemple en tant que voisin immédiat. Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de l'affichage du permis.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative (comme une cour administrative d'appel). Le Conseil d'État ne rejuge pas les faits mais vérifie que le droit a été correctement appliqué.
Quels sont les moyens sérieux pour obtenir l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Il faut soulever un moyen de droit (erreur de droit, dénaturation des faits, insuffisance de motivation) qui paraît de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. Les moyens manifestement infondés sont rejetés.
Un projet immobilier doit-il faire l'objet d'un seul permis de construire s'il est composé de plusieurs bâtiments ?
En principe, si les constructions sont interdépendantes et forment un ensemble immobilier unique, une demande unique de permis est requise. L'interdépendance s'apprécie au regard de l'unité foncière et de la conception d'ensemble.
Quelle est l'incidence de la loi sur l'eau sur la légalité d'un permis de construire ?
Si le projet nécessite une déclaration ou une autorisation au titre de la loi sur l'eau, cette procédure doit être menée. Toutefois, l'absence de cette procédure n'entache pas nécessairement la légalité du permis si elle est sans incidence sur le projet.
Comment apprécier le risque pour la sécurité publique dans un projet de construction ?
Le juge vérifie si le projet présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens, en tenant compte des risques naturels ou technologiques, de la stabilité des sols, des accès, etc. L'article R.111-2 du code de l'urbanisme permet de refuser ou d'assortir le permis de prescriptions.

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