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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 15 décembre 2025, n° 504299

Rejet PAPC Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504299.20251215

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation du ministre contre un arrêt de cour administrative d'appel annulant un refus de permis de construire pour un parc photovoltaïque est-il fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le ministre (erreur de droit et dénaturation concernant l'atteinte aux paysages, erreur d'appréciation sur le maintien d'une activité agricole significative, et irrégularité pour absence de solutions alternatives) ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Photosol Développement a demandé un permis de construire pour un parc photovoltaïque au sol sur des parcelles à Bulhon et Culhat.
  • Le préfet du Puy-de-Dôme a refusé le permis par arrêté du 15 mars 2023.
  • Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la société le 18 mars 2024.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement et l'arrêté préfectoral le 13 mars 2025, enjoignant au préfet de délivrer le permis.
  • Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation a formé un pourvoi en cassation et une requête en sursis à exécution.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.821-5 du code de justice administrative article R.111-27 du code de l'urbanisme article L.151-11 du code de l'urbanisme article R.122-5 du code de l'environnement article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : La société Photosol Développement a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’édification d’un parc photovoltaïque au sol sur des parcelles situées lieu-dit Grand Gondérat à Bulhon et lieu-dit l’Étang Vica à Culhat. Par un jugement n° 2301039 du 18 mars 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24LY01432 du 13 mars 2025, la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel de la société Photosol Développement, a annulé ce jugement et l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 15 mars 2023 et enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à la société Photosol Développement le permis de construire sollicité. 1° Sous le n° 504299, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 14 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation demande au Conseil d'Etat d’annuler cet arrêt. 2° Sous le n° 507588, par une requête, enregistrée le 25 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation demande au Conseil d'Etat, sur le fondement de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêt. Pour demander qu’il soit sursis à l’exécution l’arrêt du 13 mars 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation soutient que : - l’exécution de l’arrêt du 13 mars 2025 risque d’entraîner, dans les circonstances de l’espèce, des conséquences difficilement réparables ; - les moyens de son pourvoi n° 504299 sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associes, avocat de la société Photosol Développement ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi par lequel le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation demande l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 13 mars 2025 et sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêt présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur le pourvoi : 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 3. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation soutient que celui-ci est entaché : - d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le paysage naturel environnant ne présentait pas une qualité d’une importance remarquable et ne faisait pas l’objet d’une protection et que le projet ne porterait pas atteinte aux paysages, en méconnaissance de l’article R-111-27 du code de l’urbanisme ; - d’une erreur de droit au regard de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme en jugeant que le préfet du Puy-de-Dôme avait commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet ne pourra pas permettre le maintien d’une activité agricole significative sur le terrain d’implantation de l’équipement envisagé ; - d’une erreur de droit en jugeant que la société Photosol Développement pouvait, sans irrégularité, s’abstenir de présenter les solutions alternatives, en méconnaissance du 7° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement. 4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. Sur le sursis à statuer : 5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 13 mars 2025 n’est pas admis. Par suite, les conclusions à fin de sursis à l’exécution de cet arrêt sont devenues sans objet. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société Photosol Développement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation n’est pas admis. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution. Article 3 : L’Etat versera à la société Photosol Développement la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Photosol Développement et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré à l'issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 15 décembre 2025. Le président : Signé : M. Christophe Pourreau La rapporteure : Signé : Mme Laëtitia Malleret La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café

Questions fréquentes

Quelle est la procédure pour contester un refus de permis de construire ?
Vous pouvez former un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification du refus. En appel, la cour administrative d'appel est compétente, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est possible, mais soumis à une procédure d'admission.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit d'abord être admis. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. En pratique, seuls les pourvois présentant un intérêt juridique important sont admis.
Un projet de parc photovoltaïque peut-il être refusé pour atteinte aux paysages ?
Oui, l'article R.111-27 du code de l'urbanisme permet de refuser un permis si le projet porte atteinte aux paysages naturels ou urbains. Toutefois, le juge vérifie si l'atteinte est caractérisée et si le projet présente un intérêt public justifiant cette atteinte.
Que signifie 'maintien d'une activité agricole significative' pour un projet photovoltaïque ?
Selon l'article L.151-11 du code de l'urbanisme, un projet photovoltaïque au sol peut être autorisé en zone agricole s'il ne compromet pas l'activité agricole. Le juge vérifie si le projet permet le maintien d'une activité agricole significative sur le terrain.
Dois-je présenter des solutions alternatives dans l'étude d'impact d'un parc solaire ?
Oui, l'article R.122-5 du code de l'environnement impose de présenter les solutions alternatives envisageables. Toutefois, le juge peut considérer que cette obligation est satisfaite si le projet est justifié par des considérations techniques ou économiques.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision de la cour administrative d'appel. Passé ce délai, le pourvoi est irrecevable.

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