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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 30 décembre 2025, n° 504300

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504300.20251230

Synthèse de la décision

Question juridique

La suspension temporaire du droit d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pour insuffisance professionnelle est-elle légale lorsque l'expertise a été réalisée par des spécialistes en chirurgie orale alors que le praticien exerce en omnipratique ?

Principe retenu

La suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle peut être prononcée lorsque l'exercice de la profession est dangereux. L'expertise peut être réalisée par des spécialistes d'une même spécialité que celle du praticien, même si celui-ci exerce en omnipratique, dès lors que les experts ont été régulièrement désignés et sont à même d'apprécier ses connaissances. La décision doit être motivée quant aux obligations de formation imposées.

Faits clés

  • M. A... B..., chirurgien-dentiste omnipraticien, a été suspendu par le conseil régional d'Ile-de-France pour une durée de six mois en décembre 2023.
  • Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a confirmé cette suspension en septembre 2024 et imposé des formations.
  • Une nouvelle expertise a été diligentée par le Conseil national, réalisée par trois spécialistes en chirurgie orale.
  • Le 13 mars 2025, le Conseil national a suspendu M. A... B... pour dix-huit mois et imposé une formation universitaire d'un an.
  • M. A... B... conteste la décision, notamment l'irrégularité de l'expertise car les experts étaient spécialisés en chirurgie orale alors qu'il exerce en omnipratique.

Articles cités

article R. 4124-3-5 du code de la santé publique article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mai, 5 juin et 17 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C... A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 mars 2025 par laquelle le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, l’a suspendu du droit d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pour une durée de dix-huit mois et a subordonné la reprise de son activité professionnelle à la justification du respect d’obligations de formation ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A... B..., et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, applicable notamment aux chirurgiens-dentistes : « I. – En cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée qui peut, s’il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l’agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. (…) / II. – La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : / (…) 2° Pour les chirurgiens-dentistes, le rapport est établi par trois chirurgiens‑dentistes, le cas échéant, qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l’intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les enseignants, le cas échéant, de la spécialité ; (…) / IV. – Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l’examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d’expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l’expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique (…). / VII. – La décision de suspension temporaire du droit d’exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien. / La notification de la décision mentionne que la reprise de l’exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu’il ait au préalable justifié auprès du conseil régional ou interrégional avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil régional d’Ile-de-France de l’ordre des chirurgiens-dentistes a été saisi par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis du même ordre, sur le fondement des dispositions de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, citées au point 1, de la situation de M. A... B..., chirurgien-dentiste. Par une décision du 14 décembre 2023, le conseil régional d’Ile-de-France de l’ordre des chirurgiens-dentistes a suspendu M. A... B... du droit d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de six mois. Par une décision du 26 septembre 2024, le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, a, sur le recours de M. A... B..., confirmé la suspension ainsi prononcée et subordonné la reprise de son activité, d’une part, au suivi de plusieurs formations en endodontie, prothèse amovible, parodontologie et implantologie et, d’autre part, à la réalisation d’une nouvelle expertise. Par une décision du 13 mars 2025, prise à la suite d’une nouvelle expertise, la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a suspendu, pour une durée de dix-huit mois, le droit de M. A... B... d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pour insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de sa profession et lui a fait obligation de suivre une formation de type universitaire, théorique et pratique, d’une durée totale équivalente à une année universitaire, portant sur la radiologie, l’endodontie, la prothèse amovible et totale, la parodontie, l’implantologie, la chirurgie générale, la pathologie générale, la pharmacologie et la gestion des patients à risques. M. A... B... demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision. 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels s’est fondé le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, si M. A... B... soutient que le rapport du 26 décembre 2024 de l’expertise réalisée dans les conditions prévues à l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique cité au point 1 serait incomplet, il ressort des pièces du dossier que ce rapport mentionne de façon précise les questions qui lui ont été posées par les trois experts qui l’ont entendu et qui ont porté sur les différents domaines de la médecine et de la chirurgie bucco-dentaires et se prononce, pour chacune d’entre elles, sur la qualité de la réponse apportée et, le cas échéant, le niveau de dangerosité associé aux erreurs ou insuffisances constatées. La seule circonstance que le rapport ne comporte pas de transcription détaillée de chacune des réponses n’est pas, à elle seule, de nature à entacher d’irrégularité ce rapport d’expertise. Il en va de même de ce que l’expertise a été conduite par trois spécialistes en chirurgie orale alors que l’exercice professionnel de M. A... B... est omnipratique, dès lors que ceux-ci ont été régulièrement désignés, y compris par l’intéressé, et qu’ils sont à même d’apprécier ses connaissances. 5. En troisième lieu, il ressort du rapport de l’expertise diligentée par le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes que M. A... B... présente des insuffisances dans la connaissance des médicaments, des examens biologiques de base et des lésions les plus fréquentes de la muqueuse buccale et d’importantes lacunes en anatomie et en gestion des patients à risques, ainsi que dans sa formation médicale et pharmacologique au regard notamment de son exercice chirurgical, et que certaines de ces lacunes peuvent présenter des risques pour la sécurité de ses patients. Dans ces conditions, en estimant, après avoir relevé les limites des formations suivies pour remédier aux manquements constatés, que l’intéressé présentait des insuffisances professionnelles rendant dangereuse sa pratique professionnelle, la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, qui a porté sa propre appréciation sur les faits de l’espèce, a fait une exacte application des dispositions de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique. 6. En dernier lieu, en se prononçant sur les insuffisances des formations déjà suivies et en relevant le besoin d’une formation universitaire plus approfondie et structurée, incluant notamment un stage pratique, la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a suffisamment motivé sa décision quant aux obligations de formation qu’elle fixe. 7.

Questions fréquentes

Un dentiste peut-il être suspendu pour insuffisance professionnelle ?
Oui, si son exercice présente un danger pour les patients, il peut être suspendu temporairement par l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Qu'est-ce qu'une insuffisance professionnelle dangereuse ?
C'est une insuffisance dans les connaissances ou les pratiques qui rend l'exercice de la profession risqué pour la santé des patients.
Comment se déroule une procédure de suspension ?
Le conseil régional ou national est saisi, une expertise est réalisée par trois experts, puis une décision est prise après avis de la formation restreinte.
Un dentiste omnipraticien peut-il être expertisé par des spécialistes ?
Oui, dès lors que les experts sont régulièrement désignés et compétents pour évaluer ses connaissances, même s'ils sont spécialisés dans un domaine particulier.
Quelles sont les obligations de formation imposées lors d'une suspension ?
Le praticien doit suivre des formations théoriques et pratiques définies par la décision, et justifier de leur accomplissement avant de reprendre son activité.
Quels sont les recours contre une décision de suspension ?
Le praticien peut former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État, comme dans cette affaire.

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