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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 19 décembre 2025, n° 504309

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504309.20251219

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant la demande d'annulation d'une dérogation à l'interdiction d'atteinte aux espèces protégées est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le préfet de la Dordogne a accordé à la société Probuis une dérogation à l'interdiction d'atteinte aux espèces protégées pour la création d'un magasin U Express à Buisson-de-Cadouin.
  • L'association Sepanso Dordogne et d'autres ont demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté leur demande.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par l'association Sepanso Dordogne.
  • L'association Sepanso Dordogne a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'était sérieux.

Articles cités

article L. 411-2 du code de l'environnement article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association Sepanso Dordogne, l’association pour la protection de la vallée du Buisson (APVB), M. B... C... et M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de la Dordogne a accordé à la société Probuis une dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dans le cadre de la création d’un magasin U Express sur la commune de Buisson-de-Cadouin. Par un jugement n° 2205251 du 5 février 2024, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 24BX00828 du 13 mars 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par l’association Sepanso Dordogne contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 mai 13 août et 10 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Sepanso Dordogne demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Probuis la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de l’association Sepanso Dordogne ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, l’association soutient que la cour administrative d’appel a : - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que l’arrêté attaqué était superfétatoire, de sorte que les conclusions tendant à son annulation étaient irrecevables ; - commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le risque que le projet comporte pour les espèces protégées n’était pas suffisamment caractérisé après prise en compte des mesures d’évitement et de réduction proposées par le pétitionnaire. 3. Aucun de ces moyens n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l’association Sepanso Dordogne n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Sepanso Dordogne. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Probuis. Délibéré à l'issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 19 décembre 2025. Le président : Signé : M. Christophe Pourreau Le rapporteur : Signé : M. Jean-Baptiste Butlen La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une dérogation à l'interdiction d'atteinte aux espèces protégées ?
C'est une autorisation exceptionnelle délivrée par le préfet pour permettre un projet qui pourrait porter atteinte à des espèces protégées, sous conditions de mesures d'évitement et de réduction.
Qui peut contester une telle dérogation ?
Toute personne ayant un intérêt à agir, notamment les associations de protection de l'environnement, peut demander l'annulation de l'arrêté devant le tribunal administratif.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
C'est une procédure préalable devant le Conseil d'État qui filtre les pourvois : seuls ceux fondés sur un moyen sérieux sont admis et examinés au fond.
Que se passe-t-il si le pourvoi n'est pas admis ?
La décision attaquée devient définitive et le pourvoi est rejeté, sans examen au fond par le Conseil d'État.
Quelles sont les conditions pour qu'un pourvoi soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable et soulever un moyen sérieux, c'est-à-dire un moyen de droit ou de fait susceptible de remettre en cause la décision attaquée.

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