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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 12 février 2026, n° 504327

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:504327.20260212

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de conclure une convention d'occupation du domaine public constitue-t-il une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La SARL Le Bateau Feu, la SCS Razzle et la SARL Razzle ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'établissement public du grand port maritime de Marseille à leur verser des sommes en réparation des préjudices subis en l'absence de signature d'une convention d'occupation du domaine public.
  • Le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande par un jugement du 21 décembre 2023.
  • La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par les sociétés contre ce jugement par un arrêt du 14 mars 2025.
  • Les sociétés se pourvoient en cassation contre cet arrêt.
  • Le Conseil d'État refuse d'admettre le pourvoi, considérant qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Le Bateau Feu, la société en commandite simple (SCS) Razzle et la SARL Razzle, devenue la société par actions simplifiée (SAS) Razzle, ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’établissement public du grand port maritime de Marseille à leur verser les sommes respectives de 948 617 euros, 3 849 176 euros et 555 000 euros en réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis en l’absence de signature d’une convention d’occupation du domaine public. Par un jugement n° 2108845 du 21 décembre 2023, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 24MA00445 du 14 mars 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Le Bateau Feu et autres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 13 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Le Bateau Feu et autres demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’établissement public du grand port maritime de Marseille la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de la Société la société Le Bateau Feu et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, la société Le Bateau Feu et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Marseille : - a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que l’établissement public du grand port maritime de Marseille n’avait pris aucun engagement susceptible de leur donner la moindre assurance quant à la signature d’une nouvelle convention d’occupation du domaine public et en en déduisant qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à cet établissement public à ce titre ; - l’a insuffisamment motivé en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l’établissement public du grand port maritime de Marseille n’avait pas commis une faute en accumulant un retard excessif dans le traitement de leurs demandes ; - l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que les dépenses acquittées afin de stationner à Sète le navire « Le Razzle » dont la SARL Razzle est propriétaire, les pertes de capital de la SCS Razzle et les abandons de créances ou provisions sur comptes courants d’associé que la SARL Le Bateau Feu, à la tête du groupe qu’elles formaient, avait dû consentir au bénéfice de ses filiales n’étaient pas indemnisables. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SARL Le Bateau Feu et autres n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Le Bateau Feu, première dénommée, pour l’ensemble des requérantes. Copie en sera adressée à l’établissement public du grand port maritime de Marseille. Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 12 février 2026. La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti La rapporteure : Signé : Mme Anne Blondy-Touret Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une convention d'occupation du domaine public ?
C'est un contrat par lequel une personne publique autorise une personne privée à occuper une partie du domaine public, généralement en contrepartie de redevances.
L'administration a-t-elle l'obligation de signer une convention d'occupation du domaine public ?
Non, l'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser une autorisation d'occupation, mais elle ne doit pas commettre de faute dans l'exercice de ce pouvoir.
Quels préjudices peuvent être indemnisés en cas de refus fautif de signer une convention ?
Les préjudices directs et certains, comme les pertes financières résultant de l'absence de convention, peuvent être indemnisés si une faute est établie.
Comment saisir le Conseil d'État d'un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, et il doit passer par une procédure d'admission.
Que se passe-t-il si mon pourvoi en cassation n'est pas admis ?
La décision attaquée devient définitive, et vous ne pouvez plus la contester.

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