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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 28 novembre 2025, n° 504329

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504329.20251128

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi contre une ordonnance de référé mettant fin à la suspension d'un permis de construire est-il fondé sur un moyen sérieux lorsqu'il invoque la fraude et la modification substantielle du projet ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens invoqués par les requérantes, tirés de l'erreur de droit et de la dénaturation, n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire d'Amiens a délivré un permis de construire à M. B... le 9 août 2024 pour la réhabilitation d'un commerce, d'un hangar et d'une maison individuelle.
  • Mmes F... et C... ont demandé la suspension de ce permis, obtenue par ordonnance du 25 novembre 2024.
  • M. B... a demandé la levée de la suspension, accordée par ordonnance du 29 avril 2025.
  • Mmes F... et C... ont formé un pourvoi contre cette seconde ordonnance.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen sérieux n'était soulevé.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 521-4 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme E... F... et Mme D... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Amiens d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté 9 août 2024 par lequel le maire d’Amiens (Somme) a délivré à M. A... B... un permis de construire valant réhabilitation d’un commerce, d’un hangar et d’une maison individuelle. Par une première ordonnance n° 2403948 du 25 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de cet arrêté. Par une demande enregistrée le 13 mars 2025, M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de mettre fin, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, à la suspension prononcée par l’ordonnance du 25 novembre 2024. Par une seconde ordonnance n° 2501078 du 29 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif, faisant droit à la demande de M. B..., a mis fin à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 août 2024 du maire d’Amiens. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 27 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mmes F... et C... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette seconde ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune d’Amiens et de M. B... la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Odinot, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de Mme F... et de Mme C... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens qu’elles attaquent, Mmes F... et C... soutiennent qu’elle est entachée : - d’erreur de droit en ce qu’elle ne fait pas application du principe selon lequel un permis obtenu par fraude ne peut être régularisé, tout en admettant la validité d’un permis modificatif prétendument destiné à corriger cette fraude, alors que cette fraude avait été reconnue comme créant un doute sérieux sur la légalité du permis de construire initial dans son ordonnance initiale ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge qu’aucun doute sérieux ne pesait sur la légalité du permis de construire modificatif, alors que subsistaient non seulement les vices affectant le permis initial mais également de nouveaux griefs résultant d’une modification substantielle de la nature même du projet, des incohérences entre les documents graphiques et de l’absence de toute mesure corrective effective. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mmes F... et C... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E... F... et Mme C.... Copie en sera adressée à la commune d’Amiens et à M. A... B.... Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Thomas Odinot, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 28 novembre 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Thomas Odinot La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville

Questions fréquentes

Puis-je contester une ordonnance de référé qui lève la suspension d'un permis de construire ?
Oui, vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais il doit être fondé sur un moyen sérieux.
Quels sont les moyens pour obtenir l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi doit soulever un moyen de droit ou de fait sérieux, comme une erreur de droit ou une dénaturation des pièces du dossier.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux en matière de référé suspension ?
Un moyen sérieux est un argument qui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute raisonnable sur la légalité de la décision attaquée.
Comment prouver une fraude dans l'obtention d'un permis de construire ?
Il faut démontrer que le pétitionnaire a fourni des informations fausses ou incomplètes dans le but d'obtenir le permis, et que ces informations ont été déterminantes.

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