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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 31 décembre 2025, n° 504355

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504355.20251231

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement annulant partiellement un permis de construire pour méconnaissance de l'article UE 7-2 du PLU est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire de Sceaux a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la SCCV Sceaux Desgranges pour la construction d'une maison individuelle et de trois bâtiments d'habitation collectifs.
  • M. et Mme B... ont demandé l'annulation de ce permis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
  • Le tribunal administratif a annulé partiellement le permis pour méconnaissance de l'article UE 7-2 du règlement du PLU.
  • M. et Mme B... se pourvoient en cassation contre ce jugement.
  • Ils invoquent plusieurs moyens : erreur de droit et dénaturation concernant la division du terrain, méconnaissance des articles UE 7 et UE 12, défaut de réponse à un moyen, et erreur sur la hauteur des clôtures.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R.* 431-24 du code de l'urbanisme article UE 7-2 du règlement du PLU de Sceaux article UE 7 du règlement du PLU de Sceaux article UE 12 du règlement du PLU de Sceaux article UE 6 du règlement du PLU de Sceaux

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le maire de Sceaux a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Sceaux Desgranges un permis de construire, valant permis de démolir, pour la construction d’une maison individuelle et de trois bâtiments d’habitation collectifs, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2307796, 230779 du 14 mars 2025, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et cette décision, en tant qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article UE 7-2 du règlement du plan local d’urbanisme de Sceau. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 14 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la SCCV Sceaux Desgranges et de la commune de Sceaux la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de M. et Mme B...; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. et Mme B... soutiennent que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier, en estimant que le terrain d’assiette du projet n’était pas destiné à faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble des travaux et en écartant le moyen tiré de ce que le dossier de demande aurait dû comporter les pièces prévues à l’article R.* 431-24 du code de l’urbanisme ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier, en écartant par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UE 7 et UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme ; - méconnu la portée de leurs écritures, en répondant au moyen, non soulevé, tiré de ce que les clôtures prévues le long de la voie publique méconnaissaient les dispositions de l’article UE 6 du règlement du plan local d’urbanisme, alors que le moyen invoqué était relatif aux murets maçonnés implantés perpendiculairement à la voie publique dans la bande de recul de quatre mètres ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier, en jugeant que cette clôture implantée perpendiculairement à la voie publique respectait la hauteur maximale autorisée par l’articule UE 6 du règlement du plan local d’urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et Mme C... B.... Copie en sera adressée à la commune de Sceaux et à la société civile de construction vente Sceaux Desgranges. Délibéré à l'issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 31 décembre 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Renaud Vedel La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat ?
C'est un filtre préalable : le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux, sinon il est rejeté par une décision juridictionnelle.
Quels sont les moyens invoqués par les requérants dans cette affaire ?
Ils invoquaient une erreur de droit et une dénaturation des pièces concernant la division du terrain, la méconnaissance des articles UE 7 et UE 12 du PLU, un défaut de réponse à un moyen, et une erreur sur la hauteur des clôtures.
Pourquoi le Conseil d'Etat a-t-il refusé d'admettre le pourvoi ?
Parce qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à permettre l'admission, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas sérieux.
Quelle est la portée de cette décision ?
Elle confirme le jugement du tribunal administratif qui avait annulé partiellement le permis de construire pour méconnaissance de l'article UE 7-2 du PLU.
Que signifie 'dénaturer les pièces du dossier' ?
C'est une erreur de fait consistant à interpréter de manière erronée les pièces du dossier, ce qui peut constituer un moyen de cassation.

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