Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025 et au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l'association Tous unis pour défendre l'anse de Fouras demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-1030 du 14 novembre 2024 redéfinissant le périmètre et la réglementation de la réserve naturelle de la baie du marais d’Yves (Charente-Maritime), ainsi que le refus implicite de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche de faire droit à son recours gracieux contre ce décret ;
2°) d’ordonner la remise en état du territoire concerné par l’extension de cette réserve naturelle dans le cas où des mesures auraient été mises en œuvre pour en limiter l’accès et les usages ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le décret du 14 novembre 2024 redéfinissant le périmètre et la réglementation de la réserve naturelle nationale de la baie et du marais d’Yves (Charente-Maritime) porte la superficie de la réserve naturelle nationale antérieurement dénommée « du marais d’Yves » et renommée « de la baie et du marais d’Yves » de 188 à 1 206 hectares, en étendant son périmètre terrestre initial de 188 à 326 hectares, sur le territoire des communes d’Yves et de Fouras, et en étendant cette réserve vers la mer par l’inclusion de 880 hectares du domaine public maritime. Ce même décret redéfinit la règlementation applicable dans l’ensemble du périmètre ainsi étendu de la réserve naturelle nationale. L’association Tous unis pour défendre l’anse de Fouras demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir ce décret, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux contre celui-ci.
Sur la légalité externe du décret attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 332-1 du code de l’environnement, s’agissant du classement d’un territoire en réserve naturelle : « I. - Des parties du territoire terrestre ou maritime d’une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu’il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. / II. - Sont prises en considération à ce titre : / 1° La préservation d’espèces animales ou végétales et d’habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables ; / 2° La reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ; / (…) 4° La préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables ; / 5° La préservation ou la constitution d’étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage (…). / III. - Le classement peut s’étendre aux eaux sous juridiction de l’Etat (…). » Aux termes de l’article L. 332-2 du même code, s’agissant des réserves naturelles nationales : « I. - Le classement d'une réserve naturelle nationale est prononcé pour assurer la conservation d’éléments du milieu naturel d’intérêt national (…). / II. - Le projet de création de la réserve est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et transmis pour avis à toutes les collectivités locales intéressées ainsi que, (…) dans les zones maritimes, aux conseils maritimes de façade (…) ». L’article R. 332-1 de ce même code précise que le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature, sur la base notamment d’une étude scientifique, saisit le préfet du projet de classement d’un territoire comme réserve naturelle nationale pour qu’il engage les consultations nécessaires, et l’article R. 332-2 du même code ajoute que, simultanément à l’enquête publique à laquelle est soumis le projet, le préfet « consulte les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement (…) ». Enfin, l’article R. 332-14 du même code prévoit que l’extension du périmètre ou la modification de la réglementation d’une réserve naturelle nationale font l’objet des mêmes modalités d’enquête et de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet de décret a été soumis à une enquête publique, organisée du 16 novembre au 16 décembre 2021, à l’issue de laquelle la commission d’enquête a rendu un avis favorable, et qu’il a fait l’objet simultanément, en application de l’article R. 332-2 cité au point précédent, d’une consultation des communes d’Yves et de Fouras, qui ont rendu leurs avis les 14 et 22 décembre 2021, de la communauté d’agglomération de La Rochelle, qui a rendu deux avis les 25 novembre 2021 et 27 janvier 2022, ainsi que du syndicat intercommunautaire du littoral Yves-Châtelaillon-Aix-Fouras et de la communauté d’agglomération de Rochefort Océan, qui ont rendus leurs avis en février 2022. Il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun autre texte que l’autorité procédant à ces consultations soit tenue de se conformer aux avis ainsi exprimés. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret serait entaché d’irrégularité en raison des avis défavorables rendus par certaines collectivités ou des oppositions exprimées par certains participants dans le cadre de l’enquête publique ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du III de l’article L. 332-2 du code de l’environnement, la décision de classement d'une réserve naturelle nationale « est prise par décret après accord de l’ensemble des propriétaires concernés, tant sur le périmètre de la réserve que sur la réglementation envisagés. A défaut d’accord de l'ensemble des propriétaires concernés, le classement est prononcé par décret en Conseil d’Etat ». Il en est de même, en vertu de l’article R. 332-14 de ce code, pour un décret modifiant le périmètre ou la réglementation d’une réserve naturelle nationale. En outre, aux termes de l’article R. 332-5 du même code : « Les propriétaires intéressés (…) peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d’enquête, soit par lettre adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête dans le délai d’un mois suivant la clôture de l’enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement. / Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de l’arrêté du préfet de mise à l’enquête et d’une lettre précisant les parcelles concernées par l’opération et lui indiquant que, faute de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa son silence vaudra consentement, il n’a pas répondu dans ce délai. (…) ». Ces dispositions ne prévoient une notification au propriétaire de l’arrêté de mise à l’enquête qu’à seule fin de faire courir le délai de consentement tacite et ne font pas de cette notification une formalité obligatoire.
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le consentement des propriétaires n’est pas requis lorsque la réserve est créée ou modifiée par décret en Conseil d'Etat, et, en conséquence, que la circonstance qu’aucune notification du projet ne leur aurait été faite est sans influence sur la légalité de ce décret.