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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 7 novembre 2025, n° 504379

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504379.20251107

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant une demande d'annulation d'un refus de permis d'aménager est-il admis lorsque le moyen tiré de l'inexacte qualification juridique des faits concernant la localisation du terrain en partie actuellement urbanisée n'est pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, notamment celui tiré de l'inexacte qualification juridique des faits concernant la notion de partie actuellement urbanisée, n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulon l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel la maire de Carqueiranne a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour allotir sa parcelle en sept lots.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 14 mars 2025.
  • M. B... s'est pourvu en cassation contre ce jugement.
  • Il soutenait que le tribunal avait insuffisamment motivé son jugement et inexactement qualifié les faits en estimant que le terrain n'était pas situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.
  • Le Conseil d'État a constaté qu'aucun des moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 111-3 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel la maire de Carqueiranne (Var) a refusé de lui délivrer un permis d’aménager en vue d’allotir sa parcelle en sept lots, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et, d’autre part, d’enjoindre à la commune de Carqueiranne de lui délivrer le permis d’aménager sollicité dans le délai de deux mois sous astreinte. Par un jugement n° 2401016 du 14 mars 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 12 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne et de l’Etat la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. B... soutient que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et inexactement qualifié les faits de l’espèce, qu’il a dénaturés, en estimant que le terrain d’assiette du projet n’était pas situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune de Carqueiranne au sens des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la commune de Carqueiranne. Délibéré à l’issue de la séance du 21 octobre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 7 novembre 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Ariane Piana-Rogez La secrétaire : Signé : Mme Vasantha Breme

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un permis d'aménager ?
Le permis d'aménager est une autorisation d'urbanisme requise pour certains travaux d'aménagement, comme la création d'un lotissement.
Qu'est-ce qu'une partie actuellement urbanisée ?
Une partie actuellement urbanisée est une zone déjà construite ou équipée, où l'urbanisation est suffisamment développée pour permettre de nouvelles constructions.
Comment contester un refus de permis d'aménager ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès de l'autorité qui a pris la décision, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant le rejet.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Devant le Conseil d'État, les pourvois en cassation sont soumis à une procédure d'admission : ils ne sont examinés au fond que s'ils sont recevables et fondés sur un moyen sérieux.
Quels sont les moyens sérieux pour un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux peut être une erreur de droit, une insuffisance de motivation, une dénaturation des faits, ou une inexacte qualification juridique des faits.

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