Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société ATM Instruments demande au Conseil d'Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 mars 2025 de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche portant retrait du marché et rappel de soupapes de sécurité de la marque ATM Instruments.
La société ATM Instruments soutient que la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche :
n’a pas respecté la procédure d’information de l’opérateur économique concerné, à savoir la société italienne Padovan Valerio ;
a méconnu le caractère contradictoire de la procédure préalable ;
a méconnu les articles 40 et 43 de la directive 2014/68/CE du 15 mai 2014 et l’article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 du 9 juillet 2008 en prenant des mesures disproportionnées de retrait des soupapes de sécurité ;
ne pouvait pas retirer et rappeler les soupapes mises sur le marché antérieurement au 19 juillet 2016, dès lors que celles-ci avaient été évaluées conformément à la directive 97/23/CE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société ATM Instruments ne sont pas fondés.
Vu :
- le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 ;
- le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 ;
- la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 ;
- la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d'Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de manquements constatés par le rapport de surveillance du marché établi par ses services en septembre et octobre 2024 à l’issue d’investigations commencées en juillet 2024, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, par arrêté du 6 mars 2025, a interdit la mise à disposition sur le marché de soupapes de sécurité de la marque ATM Instruments fabriquées depuis le 30 novembre 2013 et a fait obligation à la société ATM Instruments de procéder auprès des exploitants et des utilisateurs de ces soupapes de sécurité au rappel de celles qui avaient été mises sur le marché depuis cette date. Cette société demande au Conseil d’Etat l’annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir.
Sur la régularité de la procédure :
2. D’une part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits : « Aux fins du présent règlement, on entend par : « (…) 8) « fabricant » : toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ; / (…) / 13) « opérateur économique » : le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service conformément à la législation d'harmonisation applicable de l'Union (…) ». Aux termes de l’article 16 du même règlement : « 1. Les autorités de surveillance du marché prennent des mesures appropriées lorsqu'un produit qui relève du champ d'application de la législation d'harmonisation de l'Union, qui est utilisé conformément à sa destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles et qui est correctement installé et entretenu : / a) est susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs ; ou / b) n'est pas conforme à la législation d'harmonisation de l'Union. / 2. Lorsque les autorités de surveillance du marché aboutissent aux conclusions visées au paragraphe 1, point a) ou b), elles enjoignent sans tarder à l'opérateur économique concerné de prendre des mesures correctives appropriées et proportionnées pour mettre fin à la non-conformité ou éliminer le risque dans le délai qu'elles fixent. / (…) / 5. Si l'opérateur économique ne prend pas la mesure corrective visée au paragraphe 3 ou que la non-conformité ou le risque visé au paragraphe 1 persiste, les autorités de surveillance du marché veillent à ce que le produit soit retiré du marché ou rappelé, ou interdisent ou restreignent la mise à disposition de celui-ci sur le marché (…) ». Aux termes de l’article 18 de ce règlement : « 1. Toute mesure, décision ou injonction prise par les autorités de surveillance du marché en vertu de la législation d'harmonisation de l'Union ou du présent règlement est motivée avec précision. / (…) / 3. Avant la prise d'une mesure, d'une décision ou d'une injonction visée au paragraphe 1, l'opérateur économique concerné doit avoir la possibilité d'être entendu dans un délai approprié qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrables (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 40 de la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression : « 1. Si, au cours de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que l’équipement ou l’ensemble ne respecte pas les exigences énoncées dans la présente directive, elles invitent sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l’équipement sous pression ou l’ensemble en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles prescrivent. Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence. L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures visées au présent paragraphe, deuxième alinéa. / 2. Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont prescrites à l’opérateur économique (…)».
4. En premier lieu, la société ATM Instruments ne conteste pas que si la société Padovan Valerio, auprès de laquelle elle se fournit, assure la fabrication des soupapes de sécurité en cause, elle en assure quant à elle la commercialisation sous sa propre marque. Il s’ensuit que la société Padovan Valerio ne peut en être regardée comme le fabricant, au sens du 8) de l’article 3 du règlement du 20 juin 2019, cité au point 2, ni par suite, comme un opérateur économique, au sens du 13) du même article et pour l’application du 3 de l’article 18 du même règlement.
5. Dès lors, d’une part, la société ATM Instruments n’est pas fondée à soutenir que la décision qu’elle attaque serait irrégulière faute qu’ait été conduite à l’égard de la société Padovan Valerio la procédure contradictoire préalable prévue, au bénéfice de l’opérateur économique intéressé, au 1 de l’article 40 de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014, cité au point 3 , et au 3 de l’article 18 du règlement du 20 juin 2019, cité au point 2, dont les dispositions s’appliquent depuis l’abrogation, par l’article 39 de ce règlement, de celles de l’article 21 du règlement du 9 juillet 2008 invoquées par la société ATM Instruments.