Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 mai et 18 août 2025 et le 12 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association du transport aérien international (IATA) demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2024-087 du 12 décembre 2024 de l’Autorité de régulation des transports (ART) relative à la demande d’homologation des tarifs des redevances aéroportuaires applicables aux aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget à compter du 1er avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 ;
- la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 ;
- le code des transports ;
- l’arrêté du 16 janvier 2012 relatif à la transmission d’informations préalables à la fixation sur certains aérodromes des redevances mentionnées à l’article R. 224-1 du code de l’aviation civile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de l’Association du transport aérien international ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n° 2024-087 du 12 décembre 2024, l’Autorité de régulation des transports (ART) a, en application de l’article L. 6327-2 du code des transports, homologué les tarifs des redevances aéroportuaires applicables aux aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget pour la période tarifaire du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, dont l’avait saisie la société Aéroports de Paris (ADP). L’Association du transport aérien international (IATA) demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur le cadre juridique du litige :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de la directive du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires : « 1. Les États membres veillent à ce qu’une procédure obligatoire de consultation régulière des usagers d’aéroport ou des représentants ou associations des usagers d’aéroport par l’entité gestionnaire d’aéroport soit mise en place en ce qui concerne l’application du système de redevances aéroportuaires, le niveau des redevances aéroportuaires et, s’il y a lieu, la qualité du service fourni. (…) / 2. Les États membres veillent à ce que, dans la mesure du possible, les modifications apportées au système ou au niveau des redevances aéroportuaires fassent l’objet d’un accord entre l’entité gestionnaire d’aéroport et les usagers d’aéroport. À cet effet, l’entité gestionnaire d’aéroport soumet toute proposition visant à modifier le système ou le niveau des redevances aéroportuaires aux usagers d’aéroport (…). L’entité gestionnaire d’aéroport organise des consultations sur les modifications proposées avec les usagers d’aéroport et tient compte de leur avis avant de prendre une décision (…) ». Selon l’article 7 de la même directive : « 1. Les États membres veillent à ce que l’entité gestionnaire d’aéroport fournisse, chaque fois que doivent être tenues les consultations visées à l’article 6, paragraphe 1, à chaque usager d’aéroport, ou aux représentants ou associations des usagers d’aéroport, des informations sur les éléments servant de base à la détermination du système ou du niveau de toutes les redevances perçues par elle dans chaque aéroport. Ces informations comprennent au minimum : / a) une liste des différents services et infrastructures fournis en contrepartie de la redevance aéroportuaire perçue ; / b) la méthodologie utilisée pour fixer les redevances aéroportuaires ; / c) la structure d’ensemble des coûts liés aux installations et aux services auxquels les redevances aéroportuaires se rapportent ; / d) les recettes des différentes redevances et le coût total des services couverts par celles-ci ; / e) tout financement par les pouvoirs publics des installations et services auxquels se rapportent les redevances aéroportuaires ; / f) les prévisions concernant la situation de l’aéroport en matière de redevances, l’évolution du trafic ainsi que les investissements proposés ; / g) l’utilisation réelle de l’infrastructure et de l’équipement aéroportuaires au cours d’une période donnée ; et / h) le résultat attendu de tout investissement majeur proposé quant à ses effets sur la capacité aéroportuaire. »
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 6325-1 du code des transports : « Les services publics aéroportuaires rendus sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus fixées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce. / Le montant des redevances tient compte de la rémunération des capitaux investis sur un périmètre d'activités précisé par voie réglementaire pour chaque aérodrome, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital estimé à partir du modèle d'évaluation des actifs financiers, des données financières de marché disponibles et des paramètres pris en compte pour les entreprises exerçant des activités comparables. Il peut tenir compte des dépenses, y compris futures, liées à la construction d'infrastructures ou d'installations nouvelles avant leur mise en service (…) ». Le sixième alinéa du I de l’article L. 6325-7 du même code dispose : « Dans le cadre de ces consultations, les exploitants d’aérodromes transmettent aux usagers ou aux représentants d’usagers des informations sur les éléments servant de base à la détermination des tarifs des redevances et des informations permettant d’apprécier l’utilisation des infrastructures et des informations sur les programmes d’investissement. »
4.
En troisième lieu, selon l’article L. 6327-1 du code des transports : « L'Autorité de régulation des transports est compétente pour les aérodromes dont le trafic annuel a dépassé cinq millions de passagers lors de l'une des cinq années civiles précédentes ainsi que pour les aérodromes faisant partie d'un système d'aérodromes au sens de l'article L. 6325-1 comprenant au moins un aérodrome dont le trafic annuel a dépassé cinq millions de passagers lors de l'une des cinq années civiles précédentes. » Aux termes du II de l’article L. 6327-2 du même code : « II. - Lorsque l'Autorité de régulation des transports homologue les tarifs et leurs modulations, elle s'assure : / - du respect de la procédure de consultation des usagers fixée par voie réglementaire ; / - que les tarifs et leurs modulations respectent les règles générales applicables aux redevances et qu'ils sont non discriminatoires ; (…) / - en l'absence de contrat pris en application de l'article L. 6325-2, que l'exploitant d'aérodrome reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus et que leur évolution, par rapport aux tarifs en vigueur, est modérée ».
5.
En quatrième lieu, l’article R. 6523-19 du même code dispose : « Les tarifs des redevances sont fixés en tenant compte des éléments suivants : / 1° Les prévisions d'évolution du trafic de passagers et de marchandises sur l'aérodrome ou les aérodromes considérés ; / 2° Les objectifs d'évolution des charges, tenant compte notamment de l'évolution de la qualité des services fournis aux usagers et de celle de la productivité de l'exploitant ; / 3° Les prévisions d'évolution des recettes ; / 4° Les programmes d'investissements et leur financement.