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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 19 décembre 2025, n° 504457

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504457.20251219

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'autorisation environnementale pour un parc éolien en raison d'un risque d'atteinte à une espèce protégée (cigogne noire) est-il fondé lorsque le projet prévoit des mesures d'évitement et de réduction du risque ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société d'exploitation éolienne de Gros Chillou a demandé l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Indre-et-Loire du 13 mars 2023 refusant l'autorisation environnementale pour un parc éolien de six aérogénérateurs et trois postes de livraison sur la commune de Charnizay.
  • La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa demande par un arrêt du 18 mars 2025.
  • La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, soutenant notamment une irrégularité procédurale, une dénaturation des pièces, une erreur de droit sur l'atteinte à la conservation de la cigogne noire, et l'absence de vérification des critères de dérogation.
  • Le projet prévoyait une mesure d'évitement consistant en l'arrêt diurne des éoliennes pendant la période de nidification.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, considérant qu'aucun moyen n'était sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 511-1 du code de l'environnement article L. 411-2 du code de l'environnement article L. 761-1 du code de justice administrative directive 2009/147/CE

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société d’exploitation éolienne de Gros Chillou a demandé à la cour administrative d’appel de Versailles d’annuler l’arrêté du préfet de l’Indre-et-Loire du 13 mars 2023 refusant de lui délivrer une autorisation environnementale pour construire et exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs et de trois postes de livraison sur le territoire de la commune de Charnizay et la décision du 20 juillet 2023 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté. Par un arrêt n° 23VE01566 du 18 mars 2025, cette cour a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai et 28 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société d’exploitation éolienne de Gros Chillou demande au Conseil d’Etat : 1°) à titre principal, d’annuler cet arrêt ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes : « Les articles 5 et 9, paragraphe 1, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, lus à la lumière de l’article 2 de la même directive, doivent-ils être interprétés en ce sens que, compte tenu de la situation écologique de cette espèce dans son aire de répartition naturelle, des caractéristiques de son interaction avec les éoliennes et des mesures d’évitement et de réduction du risque pouvant être proposées par les porteurs de projet et prescrites par les autorités nationales, la circonstance que le risque qu’un projet de parc éolien terrestre porte atteinte à un couple ou un spécimen de cigognes noires ne serait pas totalement nul induit nécessairement, et par elle-même, que le projet porte une atteinte excessive à l’état de conservation de l’espèce elle-même dans son aire de répartition naturelle ? / Les articles 5 et 9, paragraphe 1, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, lus à la lumière de l’article 2 de la même directive, s’opposent-ils à une législation nationale, comme celle en cause au principal (article L. 511-1 du code de l’environnement), permettant aux autorités nationales, en l’appliquant, de refuser l’autorisation environnementale nécessaire pour le développement d’un projet de parc éolien en raison d’un risque d’atteinte à certains spécimens d’une espèce protégée, sans vérifier ni constater au préalable que les conditions de délivrance d’une dérogation ne sont pas remplies ? » 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la directive 2009/145/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ; - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d’exploitation éolienne de Gros Chillou ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qu’elle attaque, la société d’exploitation éolienne de Gros Chillou soutient qu’il est entaché : - d’une irrégularité en ce qu’il méconnait le principe du contradictoire en se fondant sur une pièce non communiquée à l’ensemble des parties ; - d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur de droit en jugeant que le rapport établi par l’Office français de la biodiversité lui a été transmis dans un délai suffisant pour préparer la séance de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; - d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le projet portait une atteinte excessive à la conservation de la cigogne noire ; - d’une erreur de droit en s’abstenant de rechercher si les critères de délivrance d’une dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement étaient remplis pour conclure à l’existence d’un risque d’atteinte excessive à la conservation de la cigogne noire ; - d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur de droit en jugeant que la mesure d’évitement tenant à l’arrêt diurne des éoliennes pendant la période de nidification n’était pas de nature à rendre le risque d’atteinte à la cigogne noire non significatif. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société d'exploitation éolienne de Gros Chillou n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'exploitation éolienne de Gros Chillou. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Délibéré à l'issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 19 décembre 2025. Le président : Signé : M. Christophe Pourreau Le rapporteur : Signé : M. Jean-Baptiste Butlen La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une autorisation environnementale ?
C'est une autorisation administrative unique qui regroupe plusieurs autorisations (ICPE, loi sur l'eau, etc.) pour des projets ayant un impact sur l'environnement, comme les parcs éoliens.
Puis-je contester un refus d'autorisation environnementale ?
Oui, vous pouvez former un recours gracieux auprès du préfet, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif, et éventuellement un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
C'est un filtre préalable : le Conseil d'État n'admet que les pourvois qui soulèvent un moyen sérieux. Si aucun moyen n'est sérieux, le pourvoi est rejeté.
Quelles sont les mesures d'évitement pour protéger les oiseaux ?
Elles peuvent inclure l'arrêt des éoliennes pendant les périodes de nidification, le choix d'un site éloigné des zones de reproduction, ou l'installation de dispositifs d'effarouchement.
Qu'est-ce qu'une dérogation pour espèce protégée ?
C'est une autorisation exceptionnelle permettant de déroger à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, sous conditions strictes (absence d'alternative, intérêt public, maintien de l'état de conservation).
Comment évaluer l'atteinte à la conservation d'une espèce ?
L'évaluation se fait sur la base de données scientifiques, de l'état de conservation de l'espèce, de l'impact du projet, et des mesures de réduction proposées.

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