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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 25 novembre 2025, n° 504462

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504462.20251125

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant une demande d'annulation de titres exécutoires émis pour le recouvrement de la participation au financement de l'assainissement collectif est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les requérants, tenant à un vice de forme et à une erreur de droit sur l'intérêt à agir, n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission des pourvois.

Faits clés

  • L'association ADIHCCGM et plusieurs habitants ont demandé l'annulation de 97 titres exécutoires émis par le président de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre pour le recouvrement de la participation au financement de l'assainissement collectif au titre de 2019.
  • Le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande par jugement du 6 décembre 2022.
  • La cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel par arrêt du 19 mars 2025 et déclaré non admises les interventions de M. BR... et autres.
  • L'association et les habitants ont formé des pourvois en cassation contre cet arrêt.
  • Ils soutenaient notamment que la cour avait méconnu l'article R. 741-7 du code de justice administrative (défaut de signature de la minute) et commis une erreur de droit en jugeant que l'association ne justifiait pas d'un intérêt à agir.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 741-7 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L'association de défense des intérêts des habitants des communes de Cailleville, Gueuteville-les-Grès et Manneville-ès-Plains (ADIHCCGM) a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler quatre-vingt-dix-sept titres exécutoires émis par le président de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre à l'encontre d’habitants des communes de Cailleville, Gueuteville-les-Grès et Manneville-ès-Plains, membres de l’association, en vue du recouvrement de la participation au financement de l'assainissement collectif au titre de l'année 2019, ainsi que les actes subséquents. Par un jugement n° 2002639 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23DA00230 du 19 mars 2025, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l’appel formé par l’ADIHCCGM contre ce jugement et déclaré non admises les interventions de M. BR... et autres. 1° Sous le n° 504462, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 14 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’ADIHCCGM demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 504515, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 14 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Q... AK..., M. AS... DL..., Mme BB... AR..., M. ED... BR..., M. B... BO..., Mme C... EC..., M. AP... CX..., M. AL... CP..., M. DB... DX..., M. BL... T..., M. BA... CN..., M. X... DE..., M. AG... BM..., M. DJ... CV..., Mme DF... BZ..., M. AE... CJ..., M. AL... EB..., M. DN... AI..., M. BG... CL..., Mme CB... AA..., M. CI... AA..., Mme V... CK..., M. DV... BS..., agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Rolande Nourrichard, M. BV... BS..., M. CA... DZ..., M. CR... BT..., M. BU... AT..., Mme AV..., M. L... CS..., M. AU... X..., Mme EE... A..., Mme DY... A..., M. DU... CJ..., Mme DF... AW..., Mme AD... BF..., M. M... AN..., M. CY... CH..., Mme DT... CD..., Mme AF... BD..., M. BP... AJ..., Mme EH... DA..., M. DH... DA..., M. BE... BN..., Mme DP... DO..., M. M... W..., M. CQ... AH..., M. H... BK..., Mme CU... CW..., M. EK... BP... DW..., agissant en qualité d’ayant droit de AY... BP... DW..., M. M... Z..., Mme DC... DM..., M. DR... BT..., agissant en son nom propre et ès-qualités de gérant du GAEC de Manneville, M. AD... CM..., M. BC... EG..., M. AU... EA..., Mme CO... BQ..., M. O... Y..., M. AL... EB..., M. E... P..., Mme DQ... EJ... P..., M. J... S..., Mme DK... AH..., M. BX... CZ..., M. G... AB..., M. DJ... CF..., M. R... DG..., M. B... EI... DI..., M. AY... BW..., M. M... CY..., M. AX... I..., Mme CT... BY..., M. AY... DS..., Mme BH... BI..., M. K... AZ..., M. F... AO..., M. AD... AM..., M. U... AL..., M. CY... D..., Mme BJ... DD..., M. EF... CX..., Mme AQ... AC..., Mme N... CC... et M. CG... CE... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de l’association de défense des intérêts des habitants des communes de Cailleville, Gueuteville-les-Grès et Manneville-ès-Plains et à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de M. Q... AK..., M. AS... DL..., Mme BB... AR..., M. ED... BR..., M. B... BO..., Mme C... EC..., M. AP... CX..., M. AL... CP..., M. DB... DX..., M. BL... T..., M. BA... CN..., M. X... DE..., M. AG... BM..., M. DJ... CV..., Mme DF... BZ..., M. AE... CJ..., M. AL... EB..., M. DN... AI..., M. BG... CL..., Mme CB... AA..., M. CI... AA..., Mme V... CK..., M. DV... BS..., agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Rolande Nourrichard, M. BV... BS..., M. CA... DZ..., M. CR... BT..., M. BU... AT..., Mme AV..., M. L... CS..., M. AU... X..., Mme EE... A..., Mme DY... A..., M. DU... CJ..., Mme DF... AW..., Mme AD... BF..., M. M... AN..., M. CY... CH..., Mme DT... CD..., Mme AF... BD..., M. BP... AJ..., Mme EH... DA..., M. DH... DA..., M. BE... BN..., Mme DP... DO..., M. M... W..., M. CQ... AH..., M. H... BK..., Mme CU... CW..., M. EK... BP... DW..., agissant en qualité d’ayant droit de AY... BP... DW..., M. M... Z..., Mme DC... DM..., M. DR... BT..., agissant en son nom propre et ès-qualités de gérant du GAEC de Manneville, M. AD... CM..., M. BC... EG..., M. AU... EA..., Mme CO... BQ..., M. O... Y..., M. AL... EB..., M. E... P..., Mme DQ... EJ... P..., M. J... S..., Mme DK... AH..., M. BX... CZ..., M. G... AB..., M. DJ... CF..., M. R... DG..., M. B... EI... DI..., M. AY... BW..., M. M... CY..., M. AX... I..., Mme CT... BY..., M. AY... DS..., Mme BH... BI..., M. K... AZ..., M. F... AO..., M. AD... AM..., M. U... AL..., M. CY... D..., Mme BJ... DD..., M. EF... CX..., Mme AQ... AC..., Mme N... CC... et de M. CG... CE... ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois de l’ADIHCCGM, d’une part, et de M. AK... et autres, d’autre part, sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 3. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, l’ADIHCCGM, d’une part, et M. AK... et autres, d’autre part, soutiennent que la cour administrative d’appel de Douai a : - entaché sa décision d’un vice de forme en méconnaissant les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, faute de signature de la minute ; - s’est méprise sur la portée de la requête de première instance de l’ADIHCCGM en jugeant que cette dernière ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation des titres exécutoires litigieux ainsi que des actes subséquents, sans prendre en compte le fait qu’elle excipait de l’illégalité de la délibération du 19 décembre 2012, et en conséquence commis une erreur de droit en rejetant l’appel de l’ADIHCCGM et en déclarant non admises les interventions de M. BR... et autres. 4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de l’ADIHCCGM, d’une part, et de M. AK... et autres, d’autre part, ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense des intérêts des habitants des communes de Cailleville, Gueuteville-les-Grès et Manneville-ès-Plains (ADIHCCGM) et à M. Q... AK..., premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la communauté de communes de la Côte d'Albâtre. Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 25 novembre 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Christine Allais La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Questions fréquentes

Puis-je contester une participation au financement de l'assainissement collectif ?
Oui, vous pouvez contester cette participation en formant un recours devant le tribunal administratif, puis éventuellement en appel et en cassation. Toutefois, le pourvoi en cassation n'est admis que s'il soulève un moyen sérieux.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux pour l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. S'il n'est pas sérieux, le pourvoi est rejeté.
Une association peut-elle agir en justice pour défendre les intérêts de ses membres ?
Oui, une association peut agir si elle justifie d'un intérêt direct et certain, notamment si son objet social inclut la défense des intérêts de ses membres. En l'espèce, l'association n'a pas été jugée fondée à agir.
Que se passe-t-il si un pourvoi en cassation n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision de la cour administrative d'appel devient définitive. Le requérant doit alors exécuter la décision, par exemple payer les sommes réclamées.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision de la cour administrative d'appel. Passé ce délai, le pourvoi est irrecevable.

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