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Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 7 mai 2026, n° 504464

Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:504464.20260507

Synthèse de la décision

Question juridique

L'article L. 151-33 du code de l'urbanisme impose-t-il, pour les parcs privés de stationnement, l'obligation de passer un contrat de longue durée pour satisfaire aux exigences de stationnement ?

Principe retenu

L'article L. 151-33 du code de l'urbanisme impose que, pour les constructions destinées à l'habitation, les aires de stationnement soient réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, et que, si le pétitionnaire ne peut pas les réaliser, il puisse être tenu de justifier de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou de la passation d'un contrat avec un parc privé de stationnement. Cette obligation de contrat de long terme s'applique également aux parcs privés de stationnement, et non seulement aux parcs publics.

Faits clés

  • Le maire de Palaiseau a délivré un permis de construire à l'association Pont de l'amitié franco-arabe pour changer l'affectation de locaux en salle de prière et les étendre.
  • Les sociétés Rovatti France, Fimocorp et Starfimo ont demandé l'annulation de ce permis et des autorisations d'exploitation.
  • Le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes comme irrecevables.
  • La cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement en tant qu'il rejetait la demande de la société Rovatti France et a sursis à statuer pour permettre une régularisation.
  • Les sociétés se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour.

Articles cités

article L. 151-33 du code de l'urbanisme article R. 741-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Les sociétés Rovatti France, Fimocorp et Starfimo ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 14 février 2020 par lequel le maire de Palaiseau (Essonne) a délivré à l’association Pont de l’amitié franco-arabe de Palaiseau un permis de construire en vue du changement d’affectation de locaux existants et de leur extension, la décision du même jour de ce maire autorisant la création d’un établissement recevant du public dans ces locaux, ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux contre ces décisions, d’autre part, l’arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le maire de Palaiseau a délivré à la même association un permis de construire modificatif et la décision du même jour autorisant la modification de l’établissement recevant du public, pour la réalisation du même projet. Par un jugement nos 2007023, 2101603 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 23VE02140 du 18 mars 2025, la cour administrative de Versailles a, sur l’appel des sociétés Rovatti France, Fimocorp et Starfimo, annulé le jugement du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Versailles en tant qu’il rejette la demande de la société Rovatti France, sursis à statuer sur les conclusions présentées par cette société jusqu’à l’expiration d’un délai de neuf mois dans l’attente de la notification d’un permis de construire modificatif régularisant les deux vices qu’elle a identifiés et rejeté le surplus des conclusions des sociétés requérantes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 29 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les sociétés Rovatti France, Fimocorp et Starfimo demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Palaiseau et de l’association Pont de l’amitié franco-arabe de Palaiseau la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la société Dreuzy Avocats, avocat de la société Rovatti France et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevables les demandes des sociétés Rovatti France, Fimocorp et Starfimo tendant à l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, des décisions du 14 février 2020 par lesquelles le maire de Palaiseau a délivré à l’association Pont de l’amitié franco-arabe de Palaiseau un permis de construire en vue du changement d’affectation et de l’extension de locaux utilisés comme salle de prière et a autorisé la création d’un établissement recevant du public dans ces locaux et, d’autre part, des décisions du 20 décembre 2020 par lesquelles le maire a délivré à cette association un permis de construire modificatif et a autorisé la modification de l’établissement recevant du public, pour la réalisation du même projet. Les sociétés Rovatti France, Fimocorp et Starfimo se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 18 mars 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a, sur leur appel, d’une part, par son article 1er, annulé le jugement du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Versailles en tant seulement qu’il rejette les demandes de la société Rovatti France et, d’autre part, par ses articles 2 et 3, sursis à statuer sur les conclusions présentées par cette société dans l’attente de la notification d’un permis de construire modificatif régularisant les deux vices qu’elle a identifiés. Les sociétés Fimocorp et Starfimo doivent être regardées comme demandant l’annulation de l’article 1er de cet arrêt en tant qu’il rejette leur appel et la société Rovatti France comme demandant l’annulation des articles 2 et 3 de l’arrêt. 2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique (…). / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s’il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l’article R. 732-1 ont été entendus. / Lorsque, en application de l’article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite (…) ». 3. Aucune mention n’est faite par l’arrêt attaqué de ce que le rapporteur public a été entendu ou a été dispensé de prononcer ses conclusions. Ainsi, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que cet arrêt est entaché d’irrégularité. 4. En second lieu et au surplus, aux termes de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation ». 5. En insérant, par l’article 19 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, les mots « ou de la concession » entre les mots « de l’acquisition » et les mots « de places dans un parc privé de stationnement » à l’article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme, ultérieurement devenu son article L. 151-33, le législateur a poursuivi un but d’harmonisation des conditions requises pour la prise en compte des places de stationnement obtenues dans un parc de stationnement par le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme qui se trouve dans l’impossibilité technique de réaliser les aires de stationnement correspondant aux prescriptions du plan local d’urbanisme. Par suite, la condition posée par les dispositions citées au point 4 selon laquelle la concession obtenue doit être de « long terme » doit être regardée comme s’appliquant aussi bien aux concessions obtenues dans les parcs publics de stationnement qu’aux contrats passés dans les parcs privés. Ainsi, en jugeant, pour écarter le moyen tiré par la société Rovatti de la méconnaissance par le projet des exigences de stationnement, que les dispositions de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme n’imposent pas, dans un parc privé de stationnement et à défaut d’acquisition, la passation d’un contrat de long terme, la cour a commis une erreur de droit. 6. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, les sociétés requérants sont fondées à demander, dans la mesure précisée au point 1, l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent. 7.

Questions fréquentes

Quelle est la règle concernant le stationnement pour un projet de construction ?
L'article L. 151-33 du code de l'urbanisme impose que les aires de stationnement soient réalisées sur le terrain ou à proximité, et si ce n'est pas possible, le pétitionnaire doit justifier d'une concession à long terme dans un parc public ou d'un contrat de longue durée dans un parc privé.
Un contrat de location de places de parking dans un parc privé doit-il être de longue durée ?
Oui, selon la décision du Conseil d'État, l'obligation de contrat de long terme s'applique aussi aux parcs privés de stationnement.
Que faire si un permis de construire ne respecte pas les règles de stationnement ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification du permis.
Qu'est-ce qu'un établissement recevant du public (ERP) ?
Un ERP est un bâtiment ou local où des personnes sont admises, comme une salle de prière, soumis à des normes d'accessibilité et de sécurité.

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