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Conseil d'État, 9ème et 10ème chambres réunies, 31 octobre 2025, n° 504466

QPC M-Transmission avec sursis (ADD) Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:504466.20251031

Synthèse de la décision

Question juridique

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, qui instaurent une différence de traitement entre les centres de stockage de déchets ultimes selon la date d'autorisation de leur installation ou extension, portent-elles atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?

Principe retenu

Le Conseil d'Etat renvoie au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société SMA Vautubière. Il estime que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 2333-92 du CGCT, en ce qu'elles prévoient une différence de traitement entre les centres de stockage de déchets ultimes selon que leur installation ou extension a été autorisée avant ou après le 1er juillet 2002 et effective avant le 1er janvier 2006, soulève une question sérieuse. En conséquence, il est sursis à statuer sur les pourvois jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel.

Faits clés

  • La société SMA Vautubière exploite un centre de stockage de déchets ultimes sur le territoire de la commune de La Fare-les-Oliviers.
  • La commune a émis plusieurs titres exécutoires et avis de sommes à payer au titre de la taxe sur les déchets réceptionnés pour les années 2019 à 2022, pour des montants allant de 97 866 euros à 240 000 euros.
  • La société a contesté ces titres devant le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté ses demandes par jugements du 17 mars 2025.
  • La société s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat et a soulevé, à l'appui de ses pourvois, une question prioritaire de constitutionnalité contre le deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du CGCT.
  • Le Conseil d'Etat a jugé que la question était nouvelle et sérieuse, et a décidé de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

Articles cités

article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : I. – Sous le n° 504466, par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 août et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SMA Vautubière demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l’appui de son pourvoi tendant à l’annulation du jugement n° 2101811 du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, du titre exécutoire émis à son encontre le 11 décembre 2020 par la commune de La Fare-les-Oliviers pour un montant de 240 000 euros au titre de la taxe sur les déchets réceptionnés dans le centre de stockage de déchets ultimes qu’elle exploite sur le territoire de cette commune pour l’année 2019 et, d’autre part, de la créance révélée par la lettre de relance du 16 février 2021 sollicitant le règlement de la somme de 130 294,50 euros, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales. II. – Sous le n° 504468, par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 août et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SMA Vautubière demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l’appui de son pourvoi tendant à l’annulation du jugement n° 2110549 du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, du titre exécutoire émis à son encontre le 21 septembre 2021 par la commune de La Fare-les-Oliviers pour un montant de 131 890,50 euros au titre de la taxe sur les déchets réceptionnés dans le centre de stockage de déchets ultimes qu’elle exploite sur le territoire de cette commune pour l’année 2020 et, d’autre part, de l’avis des sommes à payer du 13 octobre 2021 sollicitant le règlement de la somme de 131 890,50 euros, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales. ………………………………………………………………………… III. – Sous le n° 504470, par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 août et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SMA Vautubière demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l’appui de son pourvoi tendant à l’annulation du jugement n° 2210176 du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, du titre exécutoire émis à son encontre le 19 septembre 2022 par la commune de La Fare-les-Oliviers pour un montant de 114 300 euros au titre de la taxe sur les déchets réceptionnés dans le centre de stockage de déchets ultimes qu’elle exploite sur le territoire de cette commune pour l’année 2021 et, d’autre part, de l’avis des sommes à payer du 10 octobre 2022 sollicitant le règlement de la somme de 114 300 euros, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales. ………………………………………………………………………… IV. – Sous le n° 504472, par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 août et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SMA Vautubière demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l’appui de son pourvoi tendant à l’annulation du jugement n° 2401078 du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, du titre exécutoire émis à son encontre le 20 novembre 2023 par la commune de La Fare-les-Oliviers pour un montant de 97 866 euros au titre de la taxe sur les déchets réceptionnés dans le centre de stockage de déchets ultimes qu’elle exploite sur le territoire de cette commune pour l’année 2022 et, d’autre part, de l’avis des sommes à payer du 7 décembre 2023 sollicitant le règlement de la somme de 97 866 euros, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales. ………………………………………………………………………… V. – Sous le n° 504473, par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 août et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SMA Vautubière demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l’appui de son pourvoi tendant à l’annulation du jugement n° 2406127 du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 25 octobre 2018 par la commune de La Fare-les-Oliviers pour un montant de 195 313,17 euros au titre de la taxe sur les déchets réceptionnés dans le centre de stockage de déchets ultimes qu’elle exploite sur le territoire de cette commune pour l’année 2017, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales. ………………………………………………………………………… VI. – Sous le n° 504474, par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 août et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SMA Vautubière demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l’appui de son pourvoi tendant à l’annulation du jugement n° 2406128 du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir partiellement fait droit à sa demande tendant à l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 9 décembre 2019 par la commune de La Fare-les-Oliviers pour un montant de 240 000 euros au titre de la taxe sur les déchets réceptionnés dans le centre de stockage de déchets ultimes qu’elle exploite sur le territoire de cette commune pour l’année 2018, en a rejeté le surplus, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ; - la décision nos 467534, 470735 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux du 18 juin 2024 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société SMA Vautubiere et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la commune de La Fare-les-Oliviers ; Considérant ce qui suit : 1. Les mémoires présentés à l’appui des pourvois nos 504466, 504468, 504470, 504472, 504473 et 504474 soulèvent la même question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre les mêmes dispositions législatives. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la taxe sur les déchets réceptionnés dans un centre de stockage ?
C'est une taxe locale que les communes peuvent instituer sur les déchets réceptionnés dans les centres de stockage de déchets ultimes situés sur leur territoire. Elle est régie par l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales.
Qui doit payer cette taxe ?
L'exploitant du centre de stockage de déchets ultimes est redevable de la taxe envers la commune sur le territoire de laquelle le centre est implanté.
Comment contester un titre exécutoire émis par une commune ?
Le redevable peut former un recours devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification du titre exécutoire. Il peut également soulever une question prioritaire de constitutionnalité si la loi applicable porte atteinte à ses droits et libertés.
Qu'est-ce qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ?
C'est une procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution. Elle est examinée par le juge administratif ou judiciaire, qui peut la transmettre au Conseil constitutionnel.
Quels sont les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques ?
Le principe d'égalité devant la loi (article 6 de la DDHC) impose que les personnes placées dans une situation identique soient traitées de la même manière. Le principe d'égalité devant les charges publiques (article 13 de la DDHC) exige que les charges publiques soient réparties en fonction des facultés contributives de chacun.
Qu'est-ce que le sursis à statuer ?
C'est une décision par laquelle le juge suspend le jugement de l'affaire jusqu'à ce qu'une question préjudicielle soit tranchée par une autre juridiction, par exemple le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC.

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