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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 28 juillet 2026, n° 504470

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:504470.20260728

Synthèse de la décision

Question juridique

Une commune peut-elle établir la taxe sur les déchets réceptionnés prévue à l'article L. 2333-92 du CGCT pour un centre de stockage de déchets ultimes mis en service avant le 1er juillet 2002, et l'absence d'accréditation de l'ordonnateur auprès du comptable public affecte-t-elle la validité du titre exécutoire ?

Principe retenu

La taxe sur les déchets réceptionnés prévue à l'article L. 2333-92 du CGCT peut être établie par une commune sur le territoire de laquelle un centre de stockage de déchets ultimes a été installé et mis en service avant le 1er juillet 2002, dès lors que les conditions prévues par cet article sont remplies. L'absence d'accréditation de l'ordonnateur auprès du comptable public ne prive pas ce dernier de sa compétence pour émettre un titre exécutoire. Le deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du CGCT, tel que modifié par la loi du 30 décembre 2005, est contraire aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques, et doit être écarté.

Faits clés

  • La société SMA Vautubière exploite depuis 2005 un centre de stockage de déchets ultimes sur le territoire de la commune de La Fare-les-Oliviers, autorisé et mis en service avant le 1er juillet 2002.
  • Le conseil municipal a délibéré le 10 décembre 2015 pour établir la taxe sur les déchets réceptionnés au taux de 1,50 euro par tonne.
  • Un titre exécutoire a été émis le 19 septembre 2022 pour un montant de 114 300 euros au titre de l'année 2021.
  • La société a demandé l'annulation du titre et la décharge de l'imposition devant le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande.
  • La société s'est pourvue en cassation, invoquant notamment l'incompétence de l'ordonnateur et l'inconstitutionnalité du deuxième alinéa de l'article L. 2333-92.

Articles cités

article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales article 62 de la Constitution article L. 761-1 du code de justice administrative loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1179 QPC du 30 janvier 2026

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société SMA Vautubière a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 19 septembre 2022 par la commune de La Fare-les-Oliviers (Bouches-du-Rhône) pour un montant de 114 300 euros au titre de la taxe sur les déchets réceptionnés au cours de l’année 2021 dans le centre de stockage de déchets ultimes qu’elle exploite sur le territoire de cette commune et de prononcer la décharge de l’imposition correspondante. Par un jugement n° 2210176 du 17 mars 2025, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 16 mai, 5 août et 10 novembre 2025 et les 2 février et 2 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SMA Vautubière demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le tribunal administratif de Marseille : - a commis une erreur de droit en jugeant que l’absence d’accréditation auprès du comptable public de l’ordonnateur ne privait pas ce dernier de sa compétence pour émettre un titre exécutoire ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la taxe prévue à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales pouvait être établie par une commune sur le territoire de laquelle un centre de traitement des déchets avait été installé et mis en service avant le 1er juillet 2002 ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales permettaient à la commune de La Fare-les-Oliviers d’établir la taxe qu’elles prévoient, alors que ces dispositions méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et les charges publiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, la commune de La Fare-les-Oliviers conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’il soit mis à la charge de la société SMA Vautubière la somme de 8 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés et qu’elle est compétente pour établir la taxe en litige, sur le fondement des dispositions du seul premier alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les dispositions de son deuxième alinéa, telles qu’elles résultent de la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1179 QPC du 30 janvier 2026, méconnaissent les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et doivent, pour ce motif, être écartées. Le pourvoi de la société SMA Vautubière a été transmis au ministre de l’intérieur et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, qui n’ont pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 62 ; - le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ; - la décision du Conseil constitutionnel no 2025-1179 QPC du 30 janvier 2026 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société SMA Vautubière et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de la commune de la Fare-Les-Oliviers ; Considérant ce qui suit : Sur le pourvoi : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre de stockage des déchets ultimes situé sur le territoire de la commune de La Fare-les-Oliviers (Bouches-du-Rhône), qui a fait l’objet d’une autorisation préfectorale et d’une mise en service antérieure au 1er juillet 2002, est exploité depuis 2005 par la société SMA Vautubière. Le conseil municipal de cette commune a, par une délibération du 10 décembre 2015, décidé d’établir, sur le fondement de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, une taxe sur les déchets réceptionnés dans une telle installation et en a fixé le taux à 1,50 euro par tonne. La société SMA Vautubière se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 19 septembre 2022 par la commune de La Fare-les-Oliviers pour un montant de 114 300 euros au titre de la taxe sur les déchets réceptionnés au cours de l’année 2021 ainsi qu’à la décharge de l’imposition correspondante. 2. Aux termes de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes, ou d'incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant. La taxe est due par l'exploitant de l'installation au 1er janvier de l'année d'imposition. / Peuvent établir la taxe mentionnée au premier alinéa les communes sur le territoire desquelles l'installation ou l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006 ou résulte d'une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. / (…) ». 3. Par sa décision n° 2025-1179 QPC du 30 janvier 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « ou résulte d'une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux » figurant au deuxième alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales. Par cette même décision, le Conseil constitutionnel a en revanche jugé conformes à la Constitution les mots « est postérieure au 1er janvier 2006 » figurant au même deuxième alinéa de l’article L.

Questions fréquentes

Une commune peut-elle établir la taxe sur les déchets réceptionnés pour un centre de stockage mis en service avant 2002 ?
Oui, selon le Conseil d'État, la taxe peut être établie même si le centre a été mis en service avant le 1er juillet 2002, dès lors que les conditions de l'article L. 2333-92 du CGCT sont remplies.
L'absence d'accréditation de l'ordonnateur auprès du comptable public rend-elle le titre exécutoire invalide ?
Non, le Conseil d'État a jugé que cette absence d'accréditation ne prive pas l'ordonnateur de sa compétence pour émettre un titre exécutoire.
Le deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du CGCT est-il conforme à la Constitution ?
Le Conseil constitutionnel a déclaré ce deuxième alinéa contraire aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques, et le Conseil d'État l'a écarté dans cette affaire.
Quels sont les recours possibles contre un titre exécutoire émis pour une taxe locale ?
Le contribuable peut saisir le tribunal administratif pour demander l'annulation du titre et la décharge de l'imposition, puis former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Quelle est la portée de la décision du Conseil d'État du 28 juillet 2026 ?
Cette décision annule le jugement du tribunal administratif et le titre exécutoire, et décharge la société de la somme de 114 300 euros, en raison de l'inconstitutionnalité du deuxième alinéa de l'article L. 2333-92.

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