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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 28 juillet 2026, n° 504472

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:504472.20260728

Synthèse de la décision

Question juridique

Une commune peut-elle établir la taxe sur les déchets réceptionnés prévue à l'article L. 2333-92 du CGCT sur le fondement du seul premier alinéa, lorsque le centre de stockage a été autorisé et mis en service avant le 1er juillet 2002, et que le deuxième alinéa est jugé inconventionnel ?

Principe retenu

La taxe sur les déchets réceptionnés prévue à l'article L. 2333-92 du CGCT peut être établie par une commune sur le territoire de laquelle est exploité un centre de stockage de déchets ultimes, même si ce centre a été autorisé et mis en service avant le 1er juillet 2002, dès lors que la commune se fonde sur le premier alinéa de cet article. Le deuxième alinéa, qui exclut les installations autorisées avant cette date, méconnaît le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques et doit être écarté. L'absence d'accréditation de l'ordonnateur auprès du comptable public ne le prive pas de sa compétence pour émettre un titre exécutoire.

Faits clés

  • La société SMA Vautubière exploite depuis 2005 un centre de stockage de déchets ultimes sur le territoire de la commune de La Fare-les-Oliviers, autorisé et mis en service avant le 1er juillet 2002.
  • Par délibération du 10 décembre 2015, le conseil municipal a établi la taxe sur les déchets réceptionnés sur le fondement de l'article L. 2333-92 du CGCT, au taux de 1,50 euro par tonne.
  • Un titre exécutoire a été émis le 20 novembre 2023 pour un montant de 97 866 euros au titre de l'année 2022.
  • La société a demandé l'annulation du titre et la décharge de l'imposition devant le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande par jugement du 17 mars 2025.
  • La société se pourvoit en cassation, soutenant notamment que le deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 est contraire au principe d'égalité.

Articles cités

article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales article L. 761-1 du code de justice administrative article 62 de la Constitution décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1179 QPC du 30 janvier 2026

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société SMA Vautubière a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 20 novembre 2023 par la commune de La Fare-les-Oliviers (Bouches-du-Rhône) pour un montant de 97 866 euros au titre de la taxe sur les déchets réceptionnés au cours de l’année 2022 dans le centre de stockage de déchets ultimes qu’elle exploite sur le territoire de cette commune et de prononcer la décharge de l’imposition correspondante. Par un jugement n° 2401078 du 17 mars 2025, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 16 mai, 5 août et 10 novembre 2025 et les 2 février et 2 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SMA Vautubière demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le tribunal administratif de Marseille : - a commis une erreur de droit en jugeant que l’absence d’accréditation auprès du comptable public de l’ordonnateur ne privait pas ce dernier de sa compétence pour émettre un titre exécutoire ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la taxe prévue à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales pouvait être établie par une commune sur le territoire de laquelle un centre de traitement des déchets avait été installé et mis en service avant le 1er juillet 2002 ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales permettaient à la commune de La Fare-les-Oliviers d’établir la taxe qu’elles prévoient, alors que ces dispositions méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et les charges publiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, la commune de La Fare-les-Oliviers conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’il soit mis à la charge de la société SMA Vautubière la somme de 8 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés et qu’elle est compétente pour établir la taxe en litige, sur le fondement des dispositions du seul premier alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les dispositions de son deuxième alinéa, telles qu’elles résultent de la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1179 QPC du 30 janvier 2026, méconnaissent les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et doivent, pour ce motif, être écartées. Le pourvoi de la société SMA Vautubière a été transmis au ministre de l’intérieur et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, qui n’ont pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 62 ; - le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ; - la décision du Conseil constitutionnel no 2025-1179 QPC du 30 janvier 2026 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société SMA Vautubière et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de la commune de la Fare-Les-Oliviers ; Considérant ce qui suit : Sur le pourvoi : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre de stockage des déchets ultimes situé sur le territoire de la commune de La Fare-les-Oliviers (Bouches-du-Rhône), qui a fait l’objet d’une autorisation préfectorale et d’une mise en service antérieure au 1er juillet 2002, est exploité depuis 2005 par la société SMA Vautubière. Le conseil municipal de cette commune a, par une délibération du 10 décembre 2015, décidé d’établir, sur le fondement de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, une taxe sur les déchets réceptionnés dans une telle installation et en a fixé le taux à 1,50 euro par tonne. La société SMA Vautubière se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 20 novembre 2023 par la commune de La Fare-les-Oliviers pour un montant de 97 866 euros au titre de la taxe sur les déchets réceptionnés au cours de l’année 2022 ainsi qu’à la décharge de l’imposition correspondante. 2. Aux termes de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes, ou d'incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant. La taxe est due par l'exploitant de l'installation au 1er janvier de l'année d'imposition. / Peuvent établir la taxe mentionnée au premier alinéa les communes sur le territoire desquelles l'installation ou l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006 ou résulte d'une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. / (…) ». 3. Par sa décision n° 2025-1179 QPC du 30 janvier 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « ou résulte d'une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux » figurant au deuxième alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales. Par cette même décision, le Conseil constitutionnel a en revanche jugé conformes à la Constitution les mots « est postérieure au 1er janvier 2006 » figurant au même deuxième alinéa de l’article L.

Questions fréquentes

Une commune peut-elle établir la taxe sur les déchets réceptionnés pour un centre autorisé avant 2002 ?
Oui, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 2333-92 du CGCT, qui ne comporte pas de condition de date. Le deuxième alinéa, qui excluait ces centres, a été jugé inconstitutionnel.
Quel est le fondement légal de la taxe sur les déchets réceptionnés ?
L'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales permet aux communes d'établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ultimes.
Que faire si je reçois un titre exécutoire pour une taxe que je conteste ?
Vous pouvez saisir le tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification du titre pour demander son annulation et la décharge de l'imposition.
Qu'est-ce que le principe d'égalité devant les charges publiques ?
C'est un principe constitutionnel selon lequel les personnes placées dans une situation identique doivent être soumises aux mêmes charges publiques, sauf justification d'intérêt général.
Quelle est la portée d'une décision du Conseil constitutionnel sur une QPC ?
La déclaration d'inconstitutionnalité d'une disposition législative entraîne son abrogation à compter de la publication de la décision, sous les conditions fixées par le Conseil.

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