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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 28 juillet 2026, n° 504473

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:504473.20260728

Synthèse de la décision

Question juridique

Une commune peut-elle établir la taxe sur les déchets réceptionnés prévue à l'article L. 2333-92 du CGCT pour un centre de stockage de déchets ultimes mis en service avant le 1er juillet 2002, et l'absence d'accréditation de l'ordonnateur auprès du comptable public affecte-t-elle la validité du titre exécutoire ?

Principe retenu

La taxe sur les déchets réceptionnés prévue à l'article L. 2333-92 du CGCT peut être établie par une commune sur le territoire de laquelle un centre de stockage de déchets ultimes a été installé et mis en service avant le 1er juillet 2002, dès lors que les conditions prévues par le premier alinéa de cet article sont remplies. L'absence d'accréditation de l'ordonnateur auprès du comptable public ne le prive pas de sa compétence pour émettre un titre exécutoire. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2333-92, telles que modifiées par la loi du 30 décembre 2005, sont contraires aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques et doivent être écartées.

Faits clés

  • La société SMA Vautubière exploite un centre de stockage de déchets ultimes sur le territoire de la commune de La Fare-les-Oliviers, autorisé et mis en service avant le 1er juillet 2002.
  • La commune a émis deux titres exécutoires les 28 septembre 2017 et 25 octobre 2018 pour la taxe sur les déchets réceptionnés au titre des années 2016 et 2017.
  • Le tribunal administratif de Marseille a initialement annulé les titres, mais le Conseil d'État a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire.
  • Lors du second jugement, le tribunal a rejeté la demande de la société concernant le titre de 2018.
  • La société se pourvoit en cassation contre ce second jugement.

Articles cités

article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales article 62 de la Constitution article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société SMA Vautubière a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler les titres exécutoires émis à son encontre les 28 septembre 2017 et 25 octobre 2018 par la commune de La Fare-les-Oliviers (Bouches-du-Rhône) pour les montants respectifs de 240 000 et 195 313,17 euros au titre de la taxe sur les déchets réceptionnés au cours, respectivement, des années 2016 et 2017 dans le centre de stockage de déchets ultimes qu’elle exploite sur le territoire de cette commune et de prononcer la décharge des impositions correspondantes. Par un jugement nos 1710140, 1900266 du 28 mai 2020, ce tribunal a fait droit à sa demande. Par une décision nos 467534, 470735 du 18 juin 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement et renvoyé l’affaire devant le même tribunal. Par un jugement n° 2406127 du 17 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société SMA Vautubière tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 25 octobre 2018 pour un montant de 195 313,17 euros et concernant l'année 2017. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 16 mai, 5 août et 10 novembre 2025 et les 2 février et 2 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SMA Vautubière demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le tribunal administratif de Marseille : - a commis une erreur de droit en jugeant que l’absence d’accréditation auprès du comptable public de l’ordonnateur ne privait pas ce dernier de sa compétence pour émettre un titre exécutoire ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la taxe prévue à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales pouvait être établie par une commune sur le territoire de laquelle un centre de traitement des déchets avait été installé et mis en service avant le 1er juillet 2002 ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales permettaient à la commune de La Fare-les-Oliviers d’établir la taxe qu’elles prévoient, alors que ces dispositions méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et les charges publiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, la commune de La Fare-les-Oliviers conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’il soit mis à la charge de la société SMA Vautubière la somme de 8 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés et qu’elle est compétente pour établir la taxe en litige, sur le fondement des dispositions du seul premier alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les dispositions de son deuxième alinéa, telles qu’elles résultent de la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1179 QPC du 30 janvier 2026, méconnaissent les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et doivent, pour ce motif, être écartées. Le pourvoi de la société SMA Vautubière a été transmis au ministre de l’intérieur et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, qui n’ont pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 62 ; - le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ; - la décision du Conseil constitutionnel no 2025-1179 QPC du 30 janvier 2026 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société SMA Vautubière et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de la commune de la Fare-Les-Oliviers ; Considérant ce qui suit : Sur le pourvoi : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre de stockage des déchets ultimes situé sur le territoire de la commune de La Fare-les-Oliviers (Bouches-du-Rhône), qui a fait l’objet d’une autorisation préfectorale et d’une mise en service antérieure au 1er juillet 2002, est exploité depuis 2005 par la société SMA Vautubière. Le conseil municipal de cette commune a, par une délibération du 10 décembre 2015, décidé d’établir, sur le fondement de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, une taxe sur les déchets réceptionnés dans une telle installation et en a fixé le taux à 1,50 euro par tonne. Par un jugement du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Marseille a prononcé l’annulation, notamment, du titre exécutoire émis le 25 octobre 2018 par la commune à l’encontre de la société SMA Vautubière pour un montant de 195 313,17 euros au titre de la taxe sur les déchets réceptionnés au cours de l’année 2017 ainsi que la décharge de l’imposition correspondante. Par une décision du 18 juin 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement et renvoyé l’affaire devant le même tribunal. Par un jugement du 17 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société tendant à l’annulation du titre exécutoire du 25 octobre 2018 portant sur un montant de 195 313,17 euros et concernant l'année 2017 ainsi qu’à la décharge de l’imposition correspondante. La société SMA Vautubière se pourvoit en cassation contre ce second jugement. 2. Aux termes de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes, ou d'incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant. La taxe est due par l'exploitant de l'installation au 1er janvier de l'année d'imposition. / Peuvent établir la taxe mentionnée au premier alinéa les communes sur le territoire desquelles l'installation ou l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006 ou résulte d'une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. / (…) ». 3.

Questions fréquentes

Une commune peut-elle établir la taxe sur les déchets réceptionnés pour un centre de stockage mis en service avant 2002 ?
Oui, selon le Conseil d'État, la commune peut établir cette taxe sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 2333-92 du CGCT, même si le centre a été mis en service avant le 1er juillet 2002, dès lors que les conditions prévues par cet alinéa sont remplies.
L'absence d'accréditation de l'ordonnateur auprès du comptable public rend-elle le titre exécutoire invalide ?
Non, le Conseil d'État a jugé que l'absence d'accréditation ne prive pas l'ordonnateur de sa compétence pour émettre un titre exécutoire.
Que se passe-t-il si une disposition législative est déclarée contraire à la Constitution ?
La disposition est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, mais elle peut être écartée dans les affaires en cours si elle méconnaît les droits et libertés garantis par la Constitution.
Quels sont les recours possibles contre un titre exécutoire émis par une commune ?
Le contribuable peut former un recours devant le tribunal administratif pour demander l'annulation du titre et la décharge de l'imposition, puis éventuellement en appel et en cassation.
La taxe sur les déchets réceptionnés est-elle conforme au principe d'égalité devant les charges publiques ?
Le Conseil d'État a jugé que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2333-92, telles que modifiées en 2005, méconnaissent ce principe et doivent être écartées, mais la taxe peut être établie sur le fondement du premier alinéa.

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