Vu la procédure suivante :
La société SMA Vautubière a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler les titres exécutoires émis à son encontre les 28 septembre 2017 et 25 octobre 2018 par la commune de La Fare-les-Oliviers (Bouches-du-Rhône) pour les montants respectifs de 240 000 et 195 313,17 euros au titre de la taxe sur les déchets réceptionnés au cours, respectivement, des années 2016 et 2017 dans le centre de stockage de déchets ultimes qu’elle exploite sur le territoire de cette commune et de prononcer la décharge des impositions correspondantes. Par un jugement nos 1710140, 1900266 du 28 mai 2020, ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par une décision nos 467534, 470735 du 18 juin 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement et renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Par un jugement n° 2406127 du 17 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société SMA Vautubière tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 25 octobre 2018 pour un montant de 195 313,17 euros et concernant l'année 2017.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 16 mai, 5 août et 10 novembre 2025 et les 2 février et 2 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SMA Vautubière demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le tribunal administratif de Marseille :
- a commis une erreur de droit en jugeant que l’absence d’accréditation auprès du comptable public de l’ordonnateur ne privait pas ce dernier de sa compétence pour émettre un titre exécutoire ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la taxe prévue à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales pouvait être établie par une commune sur le territoire de laquelle un centre de traitement des déchets avait été installé et mis en service avant le 1er juillet 2002 ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales permettaient à la commune de La Fare-les-Oliviers d’établir la taxe qu’elles prévoient, alors que ces dispositions méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et les charges publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, la commune de La Fare-les-Oliviers conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’il soit mis à la charge de la société SMA Vautubière la somme de 8 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés et qu’elle est compétente pour établir la taxe en litige, sur le fondement des dispositions du seul premier alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les dispositions de son deuxième alinéa, telles qu’elles résultent de la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1179 QPC du 30 janvier 2026, méconnaissent les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et doivent, pour ce motif, être écartées.
Le pourvoi de la société SMA Vautubière a été transmis au ministre de l’intérieur et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 62 ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ;
- la décision du Conseil constitutionnel no 2025-1179 QPC du 30 janvier 2026 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société SMA Vautubière et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de la commune de la Fare-Les-Oliviers ;
Considérant ce qui suit :
Sur le pourvoi :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre de stockage des déchets ultimes situé sur le territoire de la commune de La Fare-les-Oliviers (Bouches-du-Rhône), qui a fait l’objet d’une autorisation préfectorale et d’une mise en service antérieure au 1er juillet 2002, est exploité depuis 2005 par la société SMA Vautubière. Le conseil municipal de cette commune a, par une délibération du 10 décembre 2015, décidé d’établir, sur le fondement de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, une taxe sur les déchets réceptionnés dans une telle installation et en a fixé le taux à 1,50 euro par tonne. Par un jugement du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Marseille a prononcé l’annulation, notamment, du titre exécutoire émis le 25 octobre 2018 par la commune à l’encontre de la société SMA Vautubière pour un montant de 195 313,17 euros au titre de la taxe sur les déchets réceptionnés au cours de l’année 2017 ainsi que la décharge de l’imposition correspondante. Par une décision du 18 juin 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement et renvoyé l’affaire devant le même tribunal. Par un jugement du 17 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société tendant à l’annulation du titre exécutoire du 25 octobre 2018 portant sur un montant de 195 313,17 euros et concernant l'année 2017 ainsi qu’à la décharge de l’imposition correspondante. La société SMA Vautubière se pourvoit en cassation contre ce second jugement.
2. Aux termes de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes, ou d'incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant. La taxe est due par l'exploitant de l'installation au 1er janvier de l'année d'imposition. / Peuvent établir la taxe mentionnée au premier alinéa les communes sur le territoire desquelles l'installation ou l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006 ou résulte d'une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. / (…) ».
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