Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 504499, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 mai et 31 juillet 2025 et le 30 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’Association Justice Information Réparation pour les Harkis – France (AJIR – France) demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-256 du 20 mars 2025 portant modification du barème fixé à l'article 9 du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre d’adopter un nouveau décret indemnisant l’ensemble des personnes visées par loi n° 2022-229 du 23 février 2022 de la même manière et selon les montants fixés pour les camps de Bias et de Saint-Maurice-l’Ardoise ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 504587, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mai et 22 août 2025 et le 3 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... B... et l’association Générations Harkis demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le même décret ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de l'Association Justice Information Reparation Pour Les Harkis – France ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2026, présentée par l’Association Justice Information Réparation pour les Harkis – France (AJIR – France) ;
Considérant ce qui suit :
1. L’Association Justice Information Réparation pour les Harkis – France (AJIR – France), M. B... et l’association Générations Harkis demandent l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 20 mars 2025 portant modification du barème fixé à l'article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. En outre, l’Association Justice Information Réparation pour les Harkis demande à ce qu’il soit enjoint au Premier ministre d’adopter un nouveau décret étendant les modalités d’indemnisation fixés par le décret attaqué pour les camps de Bias et de Saint-Maurice-l’Ardoise à l’ensemble des personnes susceptibles d’être indemnisées. Ces requêtes étant dirigées contre le même décret, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision
2. L’article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français prévoit que les personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local ainsi que : « leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». L’article 4 de cette même loi institue une Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement sous statut civil de droit local et les membres de leurs familles (A...), qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l’article 3 ainsi que de proposer, au vu de ses travaux, toute mesure de reconnaissance et de réparation envers les personnes mentionnées au même article 3.
3. L’article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, fixait, dans sa rédaction antérieure à l’intervention du décret attaqué, le montant de la réparation forfaitaire prévue à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 à : « 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ». Dans sa rédaction issue de l’article 1er du décret attaqué, l’article 9 dispose : « Le montant de la réparation mentionnée à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée est calculé selon le barème suivant : / 1° Au titre de la première année de séjour dans les structures mentionnées à ce même article : / a) Au sein du camp de Bias ou du camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, la somme due est de 4 000 euros ; / b) Au sein d'une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 1° : / - pour une durée inférieure à 3 mois, la somme due est de 3 000 euros ; / - pour une durée de 3 mois à un an, la somme due est de 4 000 euros ; / c) Au sein de plusieurs structures relevant à la fois des a et b du présent 1°, la somme due est de 4 000 euros ; / 2° Au titre de chaque année commencée qui suit celle mentionnée au 1° : / a) Au sein du camp de Bias ou du camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, la somme due est de 4 000 euros ; / b) Au sein d'une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 2°, la somme due est de 1 000 euros ; / c) Au sein de plusieurs structures relevant à la fois des a et b du présent 2°, la somme due est de 4 000 euros ».
4. En premier lieu, le décret attaqué n’appelant de mesures d’exécution ni de la part du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ni de celle de la ministre auprès de ce ministre, chargée des comptes publics, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il serait illégal du fait de l’absence de contreseing de ces ministres.
5. En deuxième lieu, l’article R.