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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 17 février 2026, n° 504506

Rejet PAPC ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:504506.20260217

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel statuant sur la qualification de réduction de capital en revenu distribué et la substitution de base légale est-il admis ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les requérants, tirés notamment de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit concernant la substitution de base légale et de la dénaturation des pièces, n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. et Mme A... ont demandé la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de 2016.
  • L'administration fiscale a requalifié une réduction de capital de 50 000 euros en revenu distribué au titre de l'exercice 2015.
  • Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande, confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon.
  • Les requérants ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour.
  • Ils contestaient notamment la substitution de base légale opérée par l'administration et la charge de la preuve.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. C... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer, d’une part, la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 et, d’autre part, la décharge, à concurrence d’une réduction de l’assiette du revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de 15 000 euros, de la cotisation d’impôt sur le revenu acquittée au titre de l’année 2016. Par un jugement n° 2001016 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 23LY01709 du 20 mars 2025, la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur d’une somme de 5 393 euros en ce qui concerne les contributions sociales établies au titre de l’année 2016 et les intérêts de retard correspondants, a rejeté le surplus des conclusions de l’appel formé par M. et Mme A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il leur est défavorable ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. et Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme A... soutiennent que la cour administrative d’appel de Lyon : - a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas à leur moyen tiré de ce que l’administration fiscale avait méconnu les règles relatives à la charge de la preuve en exigeant de leur part qu’ils démontrent que, sur les 25 000 euros déclarés de capitaux mobiliers au titre de l’année 2016, 15 000 euros correspondaient à la somme qu’ils avaient perçue en vertu de la réduction de capital de 40 000 euros intervenue cette année-là ; - a insuffisamment motivé son arrêt en n’exposant pas les raisons pour lesquelles elle a jugé qu’ils ne peuvent utilement se prévaloir, à la faveur de la rectification de la répartition du capital d’un montant de 50 000 euros en revenu distribué opéré par l’administration au titre de l’exercice clos en 2015, d’un solde nul du poste comptable « Autres réserves » pour remettre en cause le bilan de la clôture de ce même exercice ; - a commis une erreur de droit en accueillant la demande de substitution de base légale sollicitée par l’administration fiscale, alors qu’une telle substitution portait manifestement atteinte aux droits de la défense et à leur droit au recours puisqu’ils avaient renoncé à contester les cotisations supplémentaires auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l’année 2015 eu égard à la base légale initialement retenue par le vérificateur ; - a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en écartant leur moyen selon lequel, dès lors que l’administration fiscale considérait que la réduction de capital de 50 000 euros intervenue en 2015 s’analysait comme un revenu distribué aux associés de la société, elle aurait dû, par le biais d’une réécriture comptable, imputer cette somme sur le montant du poste comptable « Autres réserves ». 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... et Mme B... A.... Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 29 janvier 2026 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 17 février 2026. La présidente : Signé : Mme Sylvie Pellissier Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française contre une décision rendue en dernier ressort par une cour administrative d'appel. Il est soumis à une procédure d'admission préalable.
Quels sont les motifs pour que le Conseil d'État admette un pourvoi ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux, c'est-à-dire un moyen de droit ou de procédure susceptible de remettre en cause la décision attaquée.
Que signifie 'non-admission' d'un pourvoi ?
Cela signifie que le Conseil d'État refuse d'examiner le fond du pourvoi, car il est irrecevable ou ne présente aucun moyen sérieux. La décision attaquée devient définitive.
Qu'est-ce qu'une substitution de base légale en matière fiscale ?
C'est lorsque l'administration fiscale, au cours de la procédure, remplace le fondement juridique initial de la taxation par un autre, sans changer le montant de l'imposition. Cela peut être contesté si cela porte atteinte aux droits de la défense.
Quelle est la charge de la preuve en matière de revenus de capitaux mobiliers ?
En principe, l'administration doit prouver le bien-fondé de l'imposition. Toutefois, dans certains cas, le contribuable doit apporter la preuve de l'exactitude de ses déclarations, notamment en cas de rectification.
Puis-je contester une décision de l'administration qui requalifie une réduction de capital en dividende ?
Oui, vous pouvez contester cette décision devant le juge administratif, en invoquant par exemple une erreur de droit ou une dénaturation des faits. Le juge vérifiera si la requalification est justifiée.

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