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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 23 décembre 2025, n° 504512

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504512.20251223

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant une demande d'annulation d'une OQTF est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 mai 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec assignation à résidence, fixation du pays de destination et interdiction de retour de trois ans.
  • Le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A... par jugement du 11 juin 2024.
  • La cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance par arrêt du 21 janvier 2025.
  • M. A... se pourvoit en cassation contre cet arrêt, soulevant plusieurs moyens : insuffisance de motivation, erreur de qualification juridique, dénaturation des pièces, erreur de droit.
  • Le Conseil d'État examine le pourvoi dans le cadre de la procédure d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, et, d’autre part, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un jugement n° 2402707 du 11 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 mai 2024 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 24MA01785 du 21 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance de M. A.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 30 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel, Vasseur, Ghnassia, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d’appel de Marseille : - l’a insuffisamment motivé et entaché de contradiction de motifs en écartant le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué était insuffisamment motivé, tout en retenant que le préfet avait pu se fonder sur des circonstances dont il se prévalait pour la première fois en appel pour estimer que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public ; - l’a insuffisamment motivé et entaché d’une erreur de qualification juridique, en ne caractérisant pas en quoi sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, alors qu’aucune des pièces du dossier ne venait l’établir ; - l’a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué avait été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en retenant que le refus de séjour pouvait être légalement fondé sur le motif tiré de ce qu’à la date du refus de titre de séjour, l’intéressé ne justifiait plus être titulaire d’un contrat de travail. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 11 décembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 23 décembre 2025. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Trémolière La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une OQTF ?
Une obligation de quitter le territoire français est une mesure d'éloignement prise par le préfet à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière.
Comment contester une OQTF ?
Vous pouvez former un recours devant le tribunal administratif dans un délai de 48 heures, puis éventuellement en appel et en cassation.
Que signifie une non-admission du pourvoi en cassation ?
Cela signifie que le Conseil d'État refuse d'examiner le fond de l'affaire car le pourvoi ne présente pas de moyen sérieux.
Quels sont les moyens pour contester une OQTF ?
Les moyens peuvent porter sur la motivation, la menace pour l'ordre public, le respect de la vie privée et familiale, ou l'erreur de droit.

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