Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune d’Auribeau-sur-Siagne (Alpes-Maritimes) à lui verser la somme de 634 315 euros, avec intérêts de retard majorés de cinq points, correspondant à la répétition de sommes selon lui indûment acquittées au titre de participations dans le cadre du programme d’aménagement d’ensemble du quartier des Condamines. Par un jugement n° 2002419 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune d’Auribeau-sur-Siagne à lui verser la somme de 436 239 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 13 décembre 2019.
Par un arrêt n° 23MA01551 du 20 mars 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la commune d’Auribeau-sur-Siagne contre ce jugement et, sur l’appel incident de M. A..., a porté la somme que la commune devait lui verser à 451 371,94 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 18 décembre 2024.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 mai et 24 juillet 2025 et le 10 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Auribeau-sur-Siagne demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la commune d’Auribeau-sur-Siagne et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 19 septembre 2005, le conseil municipal d’Auribeau-sur-Siagne (Alpes-Maritimes) a institué un programme d’aménagement d’ensemble du quartier des Condamines, assorti d’un programme d’équipements publics d’un coût global estimé à 561 850 euros devant être achevé au plus tard à la fin de l’année 2006, la part des dépenses de réalisation mises à la charge des constructeurs étant fixée à 514 415 euros. La participation financière de chacun d’entre eux, calculée au prorata de la surface hors œuvre nette résultant de l’autorisation de construire et d’aménager, devait être versée pour moitié à la délivrance du permis de lotir et pour moitié un an après le début des travaux de viabilité du lotissement, les constructions édifiées dans le périmètre du programme d’aménagement d’ensemble étant exclues du champ d’application de la taxe locale d’équipement et de la taxe de raccordement à l’égout. Bénéficiaire dans ce quartier d’un permis de lotir délivré le 8 novembre 2005 pour trente-trois lots, plusieurs fois modifié, remplacé par un permis d’aménager trente-six à quarante lots obtenu le 18 juin 2013, M. A... a réclamé à la commune la restitution des sommes qu’il estime avoir indûment versées au titre de la participation financière, le programme d’équipements publics n’ayant pas été achevé. Par un jugement du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune à lui payer une somme de 436 239 euros, assortie des intérêts. La commune se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 20 mars 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté son appel contre ce jugement et, faisant partiellement droit à l’appel incident de M. A..., a porté à 451 371,94 euros la somme qu’elle est condamnée à lui verser, assortie des intérêts et de leur capitalisation.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / 1° Le versement de la taxe locale d’équipement prévue à l’article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d’aménagement définis à l’article L. 332-9 (…) ». Aux termes de l’article L. 332-9 du même code, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, en vigueur à la date de la délibération instituant le programme d’aménagement d’ensemble et demeurant applicable en vertu du B du I de l’article 24 de la loi du 29 décembre 2010 dans les secteurs des communes où un tel programme a été institué antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi jusqu’à ce que la commune décide de le clore : « Dans les secteurs de la commune où un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. (…) / Dans les communes où la taxe locale d’équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d’application de la taxe. / (…) Le conseil municipal détermine le secteur d’aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d’équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. Sa délibération fait l’objet d’un affichage en mairie. (…)». L’article R. 332-25 du code de l’urbanisme dispose, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération, que : « La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent approuvant, en application de l’article L. 332-9, un programme d’aménagement d’ensemble dans un ou plusieurs secteurs qu’elle délimite, accompagnée du document graphique faisant apparaître le ou les périmètres concernés, est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est en outre insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. / La délibération prend effet à compter de l’accomplissement de l’ensemble des formalités de publicité mentionnées à l’alinéa précédent. Pour l’application du présent alinéa, la date à prendre en compte pour l’affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. (…) ».
3. D’autre part, les articles L. 2131-1 à L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales prévoient, dans leur rédaction applicable au litige, que les actes pris au nom de la commune sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi que, pour ceux mentionnés à l’article L. 2131-2, dont relève la délibération en cause, à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement.
4. Il résulte des dispositions législatives mentionnées aux points précédents que la délibération d’un conseil municipal approuvant un programme d’aménagement d’ensemble devient exécutoire dès lors qu’elle a fait l’objet des formalités de publicité prévues au point 3 et qu’elle a été transmise au représentant de l’Etat. S’il résulte des dispositions réglementaires de l’article R.