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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 20 mars 2026, n° 504524

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:504524.20260320

Synthèse de la décision

Question juridique

Le délai d'appel court-il à compter de la date de distribution effective du jugement notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsque la mention manuscrite sur l'avis de réception est contredite par les documents de suivi postal ?

Principe retenu

Le délai d'appel de deux mois court à compter de la notification du jugement. En cas de contestation sur la date de notification, le juge peut se fonder sur les documents de suivi postal pour établir la date effective de distribution. Lorsque le juge d'appel relève d'office un moyen d'irrecevabilité, le requérant doit être mis à même d'en discuter.

Faits clés

  • Mme A... a demandé l'annulation d'un permis de construire délivré à la société Soriniacum.
  • Le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande par jugement du 26 novembre 2024.
  • La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel comme manifestement irrecevable pour tardiveté, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
  • La cour s'est fondée sur une mention manuscrite sur l'avis de réception indiquant une distribution le 16 décembre 2024.
  • Mme A... a produit des documents de suivi postal établissant que le pli a été distribué le 21 décembre 2024.

Articles cités

article R. 222-1 du code de justice administrative article R. 811-2 du code de justice administrative article R. 751-3 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel le maire de Sorigny (Indre-et-Loire) a délivré à la société Soriniacum un permis de construire pour l’édification d’un immeuble collectif de 22 logements et, d’autre part, la décision du maire du 19 septembre 2023 rejetant implicitement son recours gracieux. Par un jugement n° 2304723 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 25VE00602 du 19 mars 2025, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable la requête de Mme A... tendant à l’annulation de ce jugement. Par un pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 19 mai, 1er septembre et 18 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sorigny et de la société Soriniacum la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes ; - les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme A..., à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Soriniacum, et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la commune de Sorigny ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel le maire de Sorigny (Indre-et-Loire) a délivré à la société Soriniacum un permis de construire pour l’édification d’un immeuble collectif de 22 logements. Par un jugement du 26 novembre 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Mme A... se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 19 mars 2025 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté son appel contre ce jugement. 2. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (…) ». Aux termes de l’article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) Les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 3. Pour rejeter par ordonnance la requête d’appel de Mme A... comme tardive, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre la cour administrative d’appel de Versailles s’est fondé sur une mention manuscrite figurant sur l’avis de réception du courrier procédant à la notification du jugement attaqué, dont il résultait qu’il aurait été distribué le 16 décembre 2024, alors que la requête a été enregistrée le 24 février 2025. Il ressort toutefois de documents émanant de l’opérateur postal relatifs au suivi de cet envoi, dont Mme A... est recevable à se prévaloir pour la première fois devant le juge de cassation dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de discuter le moyen relevé d’office par la cour tiré de l’irrecevabilité de sa requête, que le pli contenant le jugement lui a été distribué le 21 décembre 2024 et n’a pu l’être le 16 décembre. 4. Il s’ensuit que Mme A... est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, qui a retenu que le jugement du tribunal administratif d’Orléans lui avait été notifié le 16 décembre 2024. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sorigny et de la société Soriniacum la somme de 1 500 euros chacune à verser à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles du 19 mars 2025 est annulée. Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Versailles. Article 3 : La commune de Sorigny versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La société Soriniacum versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., à la commune de Sorigny et à la société Soriniacum. Copie en sera adressée à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré à l'issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes. Rendu le 20 mars 2026. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville

Questions fréquentes

Quel est le délai pour faire appel d'un jugement administratif ?
Le délai d'appel est de deux mois à compter de la notification du jugement, sauf disposition contraire.
Comment est calculé le délai d'appel lorsque le jugement est notifié par lettre recommandée ?
Le délai court à compter de la date de distribution effective du pli, qui peut être établie par l'avis de réception ou, en cas de contestation, par les documents de suivi postal.
Que faire si je conteste la date de notification d'un jugement ?
Vous pouvez produire des documents de suivi postal pour établir la date réelle de distribution, et contester la date mentionnée sur l'avis de réception.
Qu'est-ce qu'une irrecevabilité manifeste ?
C'est une irrecevabilité évidente, comme la tardiveté de la requête, qui peut être constatée par ordonnance sans instruction préalable.
Comment se pourvoir en cassation contre une ordonnance de rejet ?
Vous devez former un pourvoi devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, en respectant les formes prescrites.
Quels sont les frais de justice en cas de pourvoi ?
Le Conseil d'État peut condamner la partie perdante à verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, comme dans cette affaire où 1 500 euros ont été alloués à la requérante.

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