Vu la procédure suivante :
L’Institut national des sciences appliquées (INSA) de Rouen a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement les sociétés Quille, devenue Bouygues Bâtiment Grand Ouest, Raimond, Miroiterie de la Risle et Cigetec EMPB, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 6 327 957,31 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal, et d’actualiser cette somme à hauteur de 198 633,89 euros en application de l’indice BT 01, en indemnisation des désordres ayant affecté le bâtiment qu’il occupe. Par un jugement n° 2002960 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23DA01740 du 20 mars 2025, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel de l’INSA de Rouen, annulé ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions de celui-ci tendant à la mise en cause de la responsabilité décennale de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, mis hors de cause la société Miroiterie de la Risle, condamné la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest à verser la somme de 1 517 300,21 euros à l’INSA de Rouen, assortie des intérêts et de leur capitalisation, mis à la charge définitive de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest les frais et honoraires de l’expertise et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 8 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de l’INSA de Rouen ;
3°) de mettre à la charge de l’INSA de Rouen une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest soutient que la cour administrative d’appel de Douai a :
- commis une erreur de droit, inexactement qualifié et, à tout le moins, dénaturé les faits de l’espèce en jugeant que l’action de l’INSA de Rouen tendant à l’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs n’était pas prescrite ;
- commis une erreur de droit, inexactement qualifié et, à tout le moins, dénaturé les faits de l’espèce en jugeant qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer un abattement correspondant à la vétusté de l’ouvrage sur l’indemnité destinée à réparer les désordres en cause.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest.
Copie en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, à la société Raimond, à la société Miroiterie de la Risle, à la société Cigetec EMPB Société Nouvelle, à M. A... B..., liquidateur de la société B... et associés, et à Me Catherine Vincent et Me Eugène Baillard, mandataires judiciaires de la société Acaum.