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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 5 février 2026, n° 504533

Rejet PAPC Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:504533.20260205

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement statuant en premier et dernier ressort sur un permis de construire en zone de montagne est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le Conseil d'État, saisi d'un pourvoi en cassation contre un jugement rendu en premier et dernier ressort par un tribunal administratif, refuse l'admission du pourvoi si aucun moyen n'est de nature à permettre l'admission. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, relatifs à l'erreur de droit, à la dénaturation des pièces du dossier et à l'irrégularité de l'arrêté, n'ont pas été jugés sérieux.

Faits clés

  • La commune de Val-d'Isère a délivré un permis de construire à la société Le Rocher pour un chalet individuel.
  • M. B... et M. D... ont demandé l'annulation de ce permis devant le tribunal administratif de Grenoble.
  • Le tribunal administratif a rejeté leur demande par un jugement du 20 décembre 2024.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • M. D... s'est désisté de son instance.

Articles cités

article R. 811-1-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 351-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article R. 111-2 du code de l'urbanisme article UC 7 du règlement du PLU article UC 12 du règlement du PLU article 232 du code général des impôts article 3 du décret n° 2022-929 du 24 juin 2022

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. C... B... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 21 mai 2021 par lequel la commune de Val-d'Isère (Savoie) a délivré un permis de construire à la société Le Rocher pour la construction d’un chalet individuel au lieu-dit « La Balme », ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2108007 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 25LY00528 du 19 mai 2025, enregistrée le 21 mai 2025 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 19 février 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. B... E... contre ce jugement. Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... et M. D... demandent au Conseil d'Etat : 1°) de donner acte du désistement d’instance de M. D... ; 2°) de renvoyer la requête à la cour administrative d’appel de Lyon ; 3°) subsidiairement, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2024 ; 4°) de mettre à la charge de la société Le Rocher et de la commune de Val-d’Isère une somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ; - le décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. B... et de M. D... ; Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Le désistement de M. D... est pur et simple. Rien ne s’appose à ce qu’il en soit donné acte. Sur la compétence : 2. Aux termes du 2e alinéa de l’article 3 du décret du 24 juin 2022 visé ci-dessus : « Les dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022. » La demande de première instance ayant été introduite le 22 novembre 2021, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure à ce décret, aux termes de laquelle : « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation (…) lorsque le bâtiment (…) est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application, à l'exception des permis afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2. / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022. » A la date du jugement du tribunal administratif de Grenoble, la commune de Val-d’Isère figurait sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts. La demande de première instance tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un bâtiment à usage principal d’habitation, il en résulte que le jugement du tribunal administratif a été rendu en premier et dernier ressort et que, par suite, la requête de M. B... a le caractère d’un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d’Etat, statuant au contentieux. Sur le pourvoi : 3. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 4. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qu’il attaque, M. B... soutient qu’il est entaché : - d’erreur de droit en se fondant sur une note de synthèse et des préconisations émises par des sociétés tierces postérieurement à l’arrêté attaqué pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que les mesures prévues étaient suffisantes pour assurer le respect de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; - d’erreur de droit en écartant le moyen tiré de l’irrégularité de l’arrêté contesté faute d’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France sur le projet de construction qu’il autorise ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) relatif aux règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 12 du règlement du PLU portant sur les places de stationnement. 5. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. D.... Article 2 : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... B... et à M. A... D.... Copie en sera adressée à la commune de Val-d'Isère et à la société Le Rocher.

Questions fréquentes

Puis-je faire appel d'un jugement du tribunal administratif annulant ou refusant d'annuler un permis de construire ?
Dans certaines communes, notamment celles soumises à la taxe sur les logements vacants, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Dans ce cas, l'appel n'est pas possible, mais un pourvoi en cassation peut être formé devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours qui vise à faire annuler une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort pour erreur de droit ou dénaturation des faits. Il est soumis à une procédure d'admission : le pourvoi doit soulever un moyen sérieux.
Quels sont les moyens sérieux pour obtenir l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Les moyens doivent révéler une erreur de droit, une dénaturation des pièces du dossier, ou un vice de procédure. En l'absence de moyen sérieux, le pourvoi est rejeté.
Le permis de construire d'un chalet peut-il être annulé pour non-respect des règles d'urbanisme ?
Oui, si le permis méconnaît les dispositions du code de l'urbanisme ou du plan local d'urbanisme, il peut être annulé par le juge administratif, sous réserve des règles de procédure applicables.
Quel est le rôle de l'architecte des bâtiments de France dans la délivrance d'un permis de construire ?
L'architecte des bâtiments de France donne un avis conforme sur les projets situés dans les abords des monuments historiques ou dans des sites protégés. Son avis est obligatoire et doit être respecté.
Que se passe-t-il si une partie se désiste en cours de procédure ?
Le désistement est accepté s'il est pur et simple. Le juge en donne acte et la procédure continue pour les autres parties.

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