Vu la procédure suivante :
M. D... A... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement no 2104052 du 28 mars 2024, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 24DA01047 du 20 mars 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. A... et Mme C... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 20 mai, 22 juillet et 9 décembre 2025 et le 14 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de M. A... et Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... et Mme C... ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur les années 2014 et 2015 à l’issue duquel ils ont été assujettis, au titre de l’année 2015, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, à raison du rehaussement du montant de la plus-value résultant de la cession par M. A..., au cours de cette année, de titres de la société CHL Invest qu’il détenait. M. A... et Mme C... se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 20 mars 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel qu’ils avaient formé contre le jugement du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Lille rejetant leur demande tendant à la décharge de ces suppléments d’impôts.
2. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l'imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s’agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu’à l’administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu’il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l’administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.
3. En se fondant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par l’administration de son obligation de communiquer à M. A..., sur sa demande, deux procès-verbaux d’assemblée générale cités dans la proposition de rectification du 27 février 2017, que l’administration fiscale avait utilisés pour déterminer le prix d’acquisition des titres en litige, sur ce que le contribuable n’établissait pas qu’il ne pouvait pas avoir effectivement accès à ces documents dans les mêmes conditions que l’administration fiscale, eu égard, s’agissant du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société CHL Invest du 28 septembre 2007, à sa qualité de gérant de cette société, et, s’agissant du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société La Rouloote du 13 juillet 2009, à sa qualité de porteur de parts, ainsi qu’à sa présence à ces deux assemblées, sans rechercher si ces documents lui étaient, à la date de sa demande de communication, directement et effectivement accessibles dans les mêmes conditions qu’à l’administration, la cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit. M. A... et Mme C... sont par suite fondés, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
5. Il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification du 27 février 2017, que l’administration fiscale s’est fondée, pour déterminer le prix d’acquisition des titres de la société CHL Invest cédés par M. A..., d’une part, sur les mentions d’actes sous seing privé qui ont été soumis à la formalité obligatoire de l’enregistrement en application de l’article 635 du code général des impôts, consistant respectivement en des contrats auxquels M. A... était partie et en deux procès-verbaux d’assemblée générale d’associés de la société CHL Invest et de la société La Rouloote et, d’autre part, sur les mentions de l’acte constitutif de cette seconde société.
6. En premier lieu, en vertu de l’article 635 du code général des impôts, sont soumis à la formalité obligatoire de l’enregistrement auprès de l’administration fiscale, notamment, les actes portant augmentation de capital et cession d’actions ou de parts sociales. En vertu de l’article 849 du même code, les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l’enregistrement doivent déposer au service des impôts, pour y être conservé, un double revêtu des mêmes signatures que l’acte lui-même. Il en résulte que l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement est une obligation qui pèse sur l’ensemble des parties à l’acte et que la partie qui l’effectue matériellement est réputée le faire au nom et pour le compte de l’ensemble des parties. Par suite, un acte sous seing privé soumis à la formalité obligatoire de l’enregistrement auquel est partie un contribuable est réputé avoir été fourni à l’administration par ce contribuable lui-même et ne peut, dès lors, être regardé comme ayant été obtenu de tiers, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales citées au point 2.
7. Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société CHL Invest du 28 septembre 2007, enregistré le 10 octobre 2007, décidant l’augmentation du capital de cette société à raison de l’apport effectué, le même jour, par M.