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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 23 décembre 2025, n° 504557

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504557.20251223

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel refusant de qualifier un bâtiment de local accessoire d'une maison d'habitation édifiée avant 1943 est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, tirés d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le maire de Baron a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la rénovation et l'extension d'un bâtiment existant.
  • Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande par un jugement du 14 février 2023.
  • La cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel par un arrêt du 20 mars 2025.
  • M. C... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.
  • Le bâtiment en cause était initialement un garage, et le requérant soutenait qu'il constituait un local accessoire d'une maison d'habitation édifiée avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le maire de Baron (A...) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la rénovation et l’extension d’un bâtiment existant. Par un jugement n° 2100203 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23TL00801 du 20 mars 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. C... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 18 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d’Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Baron la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Haas, avocat de M. C... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’il attaque, M. C... soutient qu’il est entaché : - d’erreur de droit en ce qu’il s’est uniquement fondé, pour refuser de qualifier le bâtiment faisant l’objet du refus de permis de construire en litige de local accessoire d’une maison à usage d’habitation édifiée avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943, sur la distance séparant les deux bâtiments sans rechercher si le local initialement à l’usage de garage ne remplissait pas, à l’égard du mas de Clary édifié sur le terrain limitrophe, une fonction complémentaire et indissociable ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que le mas de Clary et le bâtiment dont la rénovation et l’extension sont projetées, sont éloignés, alors qu’ils sont non seulement édifiés sur des parcelles limitrophes, mais qu’ils sont également situés à proximité immédiate l’un de l’autre. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... C.... Copie en sera adressée à la commune de Baron. Délibéré à l'issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 23 décembre 2025. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un local accessoire en droit de l'urbanisme ?
Un local accessoire est un bâtiment qui, bien que distinct de la construction principale, en constitue une dépendance fonctionnelle et indissociable, comme un garage, un atelier ou un abri de jardin.
Quelles sont les conditions pour bénéficier des règles applicables aux constructions antérieures à 1943 ?
Pour bénéficier de ces règles, il faut que la construction principale ait été édifiée avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943 et que le local accessoire soit situé à proximité immédiate et remplisse une fonction complémentaire.
Comment former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, par un avocat au Conseil d'État, et doit soulever des moyens de droit.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux pour l'admission d'un pourvoi ?
Un moyen sérieux est un moyen qui paraît de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée, par exemple une erreur de droit ou une dénaturation des faits.
La distance entre deux bâtiments est-elle déterminante pour la qualification de local accessoire ?
La distance est un indice, mais elle n'est pas exclusive. Il faut rechercher si le local remplit une fonction complémentaire et indissociable par rapport à la construction principale.

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