Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d’une part, d’annuler le certificat de suspension de sa pension civile de retraite du 3 août 2022 et de la décharger du paiement du montant de 40 000 euros la somme éventuellement due et, d’autre part, d’annuler le titre de perception du 8 mars 2023 lui demandant le remboursement d’un indu de pension de 66 679 euros, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la situation illicite dans laquelle elle a été placée par la carence fautive de l’administration et d’opérer, si nécessaire, une compensation entre les sommes éventuellement dues et l’indemnité réclamée. Par ordonnance n° 2303823 du 16 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis ces demandes au tribunal administratif de Limoges.
Par un jugement nos 2400114, 2400115 du 4 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a, après avoir joint ses demandes, annulé le certificat de suspension de la pension civile de retraite du 3 août 2022 en tant qu’il a suspendu la pension de Mme A... au titre des années 2016 et 2017, condamné l’Etat à verser à Mme A... la somme de 4 000 euros et annulé le titre de perception du 8 mars 2023 en tant qu’il a pris en compte les années 2016 et 2017 d’indu de pension.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 mai 2025 et le 9 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l’action et des comptes publics demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il lui fait grief ;
2°) de rejeter le pourvoi incident de Mme A....
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... à l’appui de son pourvoi incident ne sont pas fondés et que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a :
- commis une erreur de droit en retenant que le relevé de situation individuelle du 28 octobre 2016 révélait une connaissance acquise par le service des retraites de l’Etat de la situation de cumul emploi-retraite de Mme A... à cette date, en en déduisant que les dispositions de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite étaient applicables à cette situation et en jugeant en conséquence que sa créance était prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2018 ;
- commis une erreur de qualification juridique des faits en retenant que le service des retraites de l’Etat avait commis une faute en s’abstenant d’informer Mme A... sur les règles relatives au cumul emploi-retraite et était ainsi pour partie responsable de la perception indue par cette dernière de sa pension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, Mme A... conclut au rejet du pourvoi et, par la voie du pourvoi incident, à ce que ce jugement soit annulé en tant qu’il n’a pas annulé dans leur totalité le certificat de suspension de la pension civile de retraite du 3 août 2022 et le titre de perception du 8 mars 2023 et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 3 500 euros soit mis à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés et que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a :
- commis une erreur de droit en limitant la portée des annulations du certificat de suspension de la pension civile de retraite du 3 août 2022 et du titre de perception du 8 mars 2023 aux seules années 2016 et 2017 alors que l’ensemble de la créance est prescrit en application des dispositions de l’article 2224 du code civil ;
- commis une erreur de droit en n’annulant que partiellement le titre de perception du 8 mars 2023 alors qu’il avait souverainement constaté qu’il était irrégulier à défaut pour l’administration d’avoir justifié de la signature de l’ordonnateur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., professeure certifiée de classe normale de l’éducation nationale, s’est vu concéder le 1er juillet 2011 une pension civile de retraite de manière anticipée par arrêté du 4 avril 2011. Elle a, par la suite, repris une activité salariée de maître auxiliaire au sein d’un établissement d’enseignement privé sous contrat, à compter du 1er septembre 2015. A la suite d’un contrôle de ses déclarations de revenus, le service des retraites de l’Etat l’a informée par un courrier du 14 décembre 2021 de la nécessité de régulariser sa situation au regard du cumul d’emploi avec sa pension de retraite. Par un certificat de suspension du 3 août 2022, ce même service, constatant que les revenus d’activité qui lui avaient été alloués au titre des années 2016 à 2021 avaient excédé les montants autorisés, a suspendu sa pension civile de retraite à concurrence de ces excédents. Le 8 mars 2023, un titre de perception d’un montant de 66 679 euros a été émis par la direction départementale des finances publiques de la Vienne. Mme A... a formé un recours gracieux le 26 avril 2023, explicitement rejeté le 30 juin 2023. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’ensemble de ces décisions. Par une ordonnance du 16 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis ces demandes au tribunal administratif de Limoges, compétent en application de l’article R. 312-13 du code de justice administrative. Par un jugement du 4 avril 2025 contre lequel la ministre de l’action et des comptes publics se pourvoit en cassation, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a, après avoir joint ces demandes, annulé le certificat de suspension de la pension civile de retraite du 3 août 2022 en tant qu’il a suspendu la pension de Mme A... au titre des années 2016 et 2017, condamné l’Etat à verser à Mme A... la somme de 4 000 euros et annulé le titre de perception du 8 mars 2023 en tant qu’il a pris en compte les années 2016 et 2017 d’indu de pension. Par la voie du pourvoi incident, Mme A... demande l’annulation du même jugement en tant qu’il n’a pas annulé dans leur totalité le certificat de suspension de la pension civile de retraite du 3 août 2022 et le titre de perception du 8 mars 2023.
Sur le pourvoi principal :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires : « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ».
3. D’autre part, aux termes du III de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.