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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 23 décembre 2025, n° 504591

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504591.20251223

Synthèse de la décision

Question juridique

Le litige relatif à la redevance d'archéologie préventive est-il relatif à un impôt local au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, déterminant la compétence du Conseil d'État ?

Principe retenu

La redevance d'archéologie préventive, régie par les articles L. 524-1 et suivants du code du patrimoine, est versée au budget général de l'État. Par suite, le litige relatif à cette redevance n'est pas relatif à un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, le Conseil d'État n'est pas compétent en premier et dernier ressort pour connaître d'un tel litige ; il relève de la compétence de la cour administrative d'appel.

Faits clés

  • M. A... a été assujetti à la taxe d'aménagement et à la redevance d'archéologie préventive à raison d'un permis de construire délivré le 16 février 2022.
  • Il a demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge de ces impositions et l'annulation d'une saisie à tiers détenteur.
  • Par ordonnance du 11 avril 2025, le tribunal a donné acte du désistement de sa demande.
  • M. A... s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État contre cette ordonnance.
  • Le Conseil d'État a renvoyé les conclusions relatives à la redevance d'archéologie préventive à la cour administrative d'appel de Toulouse.

Articles cités

article L. 524-1 du code du patrimoine article R. 811-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 612-5 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’aménagement et de redevance d’archéologie préventive auxquelles il a été assujetti à raison d’un permis de construire délivré le 16 février 2022 pour l’édification d’un immeuble situé à Villefloure (Aude) et d’annuler la saisie à tiers détenteur émise le 22 juin 2023 pour un montant de 220 euros. Par une ordonnance n° 2401401 du 11 avril 2025, le président de la 2ème chambre de ce tribunal a donné acte du désistement de sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 6 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Villefloure la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : Sur la compétence du Conseil d’Etat : 1. Le produit de la redevance d’archéologie préventive, régie par les dispositions des articles L. 524-1 et suivants du code du patrimoine, est versé au budget général de l’Etat. Dès lors, le litige relatif à cette redevance ne saurait être regardé comme étant relatif à un impôt local au sens du 4° l’article R. 811-1 du code de justice administrative selon lequel « (…) Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (…) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale (…) ». La requête formée par M. A... contre l’ordonnance du 11 avril 2025 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a donné acte du désistement de sa demande doit par suite être regardée, en tant qu’elle est relative à son imposition à la redevance d’archéologie préventive, comme un appel relevant de la compétence de la cour administrative d’appel de Toulouse. Sur le surplus des conclusions du pourvoi : 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, en tant qu’elle est relative à son imposition à la taxe d’aménagement, M. A... soutient que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier : - a commis une irrégularité en jugeant qu’il s’était désisté d’office de sa demande alors qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir l’envoi du courrier prévu à l’article R. 612-5 1 du code de justice administrative l’invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ; - a méconnu ce même article du code de justice administrative en constatant son désistement d’office alors qu’aucun élément du dossier n’invitait à retenir que sa demande était susceptible de ne plus conserver d’intérêt pour lui. 4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement des conclusions du pourvoi de M. A... relatives à son imposition à la redevance d’archéologie préventive est renvoyé à la cour administrative d’appel de Toulouse. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics et à la commune de Villefloure. Délibéré à l'issue de la séance du 11 décembre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur. Rendu le 23 décembre 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Paul Levasseur La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Questions fréquentes

Quelle juridiction est compétente pour un litige relatif à la redevance d'archéologie préventive ?
La cour administrative d'appel est compétente en appel, car la redevance n'est pas un impôt local.
La redevance d'archéologie préventive est-elle un impôt local ?
Non, elle est versée au budget général de l'État, donc elle n'est pas un impôt local.
Puis-je contester une ordonnance de désistement devant le Conseil d'État ?
Oui, mais le pourvoi doit être admis ; s'il ne présente pas de moyen sérieux, il est rejeté.
Quel est le délai pour se pourvoir en cassation ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision.
Comment obtenir l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Il faut soulever un moyen sérieux de droit ou de procédure.

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