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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 18 mars 2026, n° 504595

Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:504595.20260318

Synthèse de la décision

Question juridique

La juridiction administrative est-elle compétente pour connaître d'une action en réparation des préjudices résultant d'actes de politique étrangère, notamment ceux commis lors d'opérations militaires extérieures comme l'opération Turquoise ?

Principe retenu

Les actes relatifs à la conduite des relations internationales de la France, y compris les opérations militaires extérieures, ne sont pas détachables de la politique étrangère et échappent à la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, les conclusions indemnitaires fondées sur de tels actes sont irrecevables devant cette juridiction.

Faits clés

  • Des associations et des personnes physiques ont demandé réparation à l'Etat pour des préjudices liés au génocide des Tutsis au Rwanda entre 1990 et 1994.
  • Ils invoquaient des fautes commises par la France dans sa politique étrangère, incluant l'aide au gouvernement rwandais et l'opération Turquoise.
  • Le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande, suivi par la cour administrative d'appel de Paris.
  • Les requérants se sont pourvus en cassation devant le Conseil d'Etat.
  • Le Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi, considérant qu'aucun moyen n'était sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association Rwanda Avenir, l’association Collectif des parties civiles pour le Rwanda, Mmes B... A..., Dafroza Mukarumongi, Mariam Mukashema, Concessa Musabyimana, Prisca Mushimiyimana, Christine Nyirarukundo, Annonciata Utamuriza, Eugénie et Jeanne Uwimbabazi, ainsi que MM. Dany Bayingire Indangamuntu, Emile Kagambage, Vétuste Kayimahe, Bernard Kayumba, Lambert Muvunyi, Innocent Ndamyimana Gisanura, Eric Nzabihimana, Ibrahim Rangira, Sorge Rangira Ismael, Saïdi Fabrice Rangira, Charles Rubagumya et Jean-Pierre Sagahutu ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat au versement de la somme de 33 millions d’euros à chacune des associations, Rwanda Avenir et Collectif des parties civiles pour le Rwanda, et de 21,7 millions d’euros à chacune des personnes physiques requérantes, en réparation des préjudices nés des fautes commises par la France dans sa politique étrangère à l’égard du Rwanda entre 1990 et 1994 et qui ont favorisé le génocide des Tutsis. Par un jugement n° 2309845 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 25PA00083 du 28 mars 2025, la cour administrative d’appel de Paris rejeté l’appel formé contre ce jugement par l’association Rwanda Avenir, l’association Collectif des parties civiles pour le Rwanda, Mmes A..., Mukarumongi, Mukashema, Musabyimana, Mushimiyimana, Nyirarukundo, Utamuriza, Uwimbabazi, ainsi que MM. Bayingire Indangamuntu, Kagambage, Kayimahe, Kayumba, Muvunyi, Ndamyimana Gisanura, Nzabihimana, Rangira, Rangira Ismael, Fabrice Rangira, Rubagumya et Sagahutu. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 mai, 25 août et 12 septembre au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Rwanda Avenir, l’association Collectif des parties civiles pour le Rwanda, Mmes A..., Mukarumongi, Mukashema, Musabyimana, Mushimiyimana, Nyirarukundo, Utamuriza, Uwimbabazi, ainsi que MM. Bayingire Indangamuntu, Kagambage, Kayimahe, Kayumba, Muvunyi, Ndamyimana Gisanura, Nzabihimana, Rangira, Rangira Ismael, Rangira, Rubagumya et Sagahutu demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de l'association Rwanda Avenir , de l'association collectif des parties civiles pour le Rwanda , de MMes A..., Mukarumongi, Mukashema, Musabyimana, Mushimiyimana, Nyirarukundo, Utamuriza, Uwimbabazi et de MM. Bayingire Indangamuntu, Kagambage, Kayimahe, Kayumba, Muvunyi, Ndamyimana Gisanura, Nzabihimana, Rangira, Rangira Ismael, Rangira, Rubagumya, Sagahutu ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, l’association Rwanda Avenir et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Paris a : - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en retenant l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur leurs conclusions indemnitaires sans rechercher si, ainsi qu’il était soutenu, les actes à l’origine des dommages dont ils demandaient réparation étaient constitutifs d’un manquement aux obligations incombant à l’Etat en matière de génocide ; - méconnu la portée de leurs écritures dès lors qu’ils mettaient en cause, non seulement l’apport d’une aide et d’un soutien au gouvernement rwandais jusqu’en 1994, mais également les actions menées par les autorités françaises dans le cadre de l’opération Turquoise, laquelle ne s’inscrit pas dans le cadre des relations entre la France et le gouvernement rwandais, et insuffisamment motivé son arrêt en omettant de se prononcer sur la responsabilité de l’Etat à raison de ces actions ; - subsidiairement, commis une erreur de droit en déclinant sa compétence pour connaître des conclusions indemnitaires dont elle était saisie alors que les actes et agissements relatifs à la conduite de l’opération Turquoise sont détachables de la conduite des relations internationales de la France. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l’association Rwanda Avenir et autres n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Rwanda Avenir, première requérante dénommée. Copie en sera adressée au Premier ministre et à la ministre des armées et des anciens combattants.

Questions fréquentes

Puis-je demander réparation à l'Etat français pour des actes commis lors d'une opération militaire à l'étranger ?
Non, si ces actes relèvent de la conduite des relations internationales, ils sont considérés comme des actes de gouvernement et échappent à la compétence des juridictions administratives.
Quel tribunal est compétent pour juger une action contre l'Etat pour des faits de politique étrangère ?
En principe, aucune juridiction administrative n'est compétente pour connaître des actes de gouvernement. Seuls les actes détachables de la politique étrangère peuvent être soumis au juge administratif.
L'Etat français peut-il être tenu responsable du génocide des Tutsis ?
La responsabilité de l'Etat pour des actes de politique étrangère ne peut pas être engagée devant le juge administratif, car ces actes sont insusceptibles de recours.
Qu'est-ce qu'un acte de gouvernement ?
Un acte de gouvernement est un acte accompli par les autorités françaises dans le cadre de la conduite des relations internationales ou des rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels, qui échappe à tout contrôle juridictionnel.
Comment engager la responsabilité de l'Etat pour des fautes commises dans la conduite des relations internationales ?
Il n'est pas possible d'engager la responsabilité de l'Etat devant le juge administratif pour de tels actes, car ils sont considérés comme des actes de gouvernement. D'autres voies pourraient être envisagées, mais elles sont limitées.
La juridiction administrative peut-elle connaître des dommages causés par une opération extérieure ?
Non, si l'opération extérieure s'inscrit dans la politique étrangère de la France, les actes qui s'y rapportent sont des actes de gouvernement et ne relèvent pas de la compétence du juge administratif.

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