Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mai et 12 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Paris Saint-Germain judo et l’association Etoile sportive du Blanc-Mesnil judo demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 14 mars 2025 par laquelle le conseil d’administration de la Fédération française de judo et disciplines associées (FFJDA) s’est prononcé en faveur de la réforme des championnats par équipes de clubs, la délibération de l’assemblée générale de cette fédération du 13 avril 2025 approuvant l’évolution du championnat de France de première division par équipes mixtes ainsi que la décision du 20 mai 2025 du président de la même fédération prise à la suite des propositions de conciliation formulées le même jour par le Comité national olympique et sportif français ;
2°) de mettre à la charge de FFJDA la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de la société Paris Saint-Germain judo et autre, et à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de la Fédération française de judo jujitsu kendo et disciplines associées ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 14 mars 2025, le conseil d’administration de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées (FFJDA) s’est prononcé en faveur de la réforme des championnats par équipes de clubs prévoyant l’organisation d’un championnat de France par équipes mixtes et du règlement sportif de ce championnat. Par une délibération du 13 avril 2025, l’assemblée générale de cette fédération a décidé de mettre en œuvre cette réforme et approuvé ce règlement sportif. La société Paris Saint-Germain Judo (PSG Judo) et l’association Etoile sportive du Blanc-Mesnil Judo (ESBM Judo) ont contesté ces délibérations et formé une demande de conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français. Par une décision du 20 mai 2025, le président de la FFJDA a rejeté les propositions de conciliation formulées le même jour par ce Comité. La société PSG Judo et l’association ESBM Judo demandent au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir des délibérations des 14 mars et 13 avril 2025 et de la décision du 20 mai 2025.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du conseil d’administration du 14 mars 2025 :
2. Aux termes de l’article 16 des statuts de la FFJDA : « L’assemblée générale est notamment compétente pour : / définir, orienter et contrôler la politique générale de la fédération (…) ; / adopter, sur proposition du conseil d’administration, le règlement intérieur, le règlement financier et le règlement sportif (…) ». Il résulte de ces stipulations que l’assemblée générale de cette fédération est compétente pour décider du principe d’une réforme telle que celle consistant à créer un nouveau championnat de France par équipes mixtes ainsi que pour approuver, sur proposition du conseil d’administration, le règlement sportif de cette compétition.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par sa délibération du 14 mars 2025, le conseil d’administration de la FFJDA s’est prononcé en faveur de l’organisation d’un championnat de France de judo par équipes mixtes et du règlement sportif de ce championnat. Il doit être ainsi regardé comme ayant décidé de soumettre cette proposition à l’assemblée générale de la fédération. Par sa délibération du 13 avril 2025, l’assemblée générale de la fédération a décidé de créer ce championnat et approuvé son règlement sportif. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas recevables à rechercher l’annulation de la délibération du conseil d’administration qui revêt un caractère préparatoire à la délibération de l’assemblée générale.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération de l’assemblée générale du 13 avril 2025 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code du sport : « Les fédérations sportives ont pour objet l’organisation de la pratique d’une ou de plusieurs disciplines sportives. » Selon l’article L. 131-14 du même code, dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération sportive agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. En vertu du 1° de l’article L. 131-15 du même code, les fédérations délégataires « organisent les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux » et édictent, en vertu du 1° de l’article L. 131-16, « les règles techniques propres à leur discipline (…) ». Aux termes de l’article R. 131-32 du même code : « Les règles techniques édictées par les fédérations sportives délégataires comprennent : 1° Les règles du jeu applicables à la discipline sportive concernée ; / 2° Les règles d’établissement d’un classement national, régional, départemental ou autre, des sportifs, individuellement ou par équipe ; / 3° Les règles d’organisation et de déroulement des compétitions ou épreuves aboutissant à un tel classement ; / 4° Les règles d’accès et de participation des sportifs, individuellement ou par équipe, à ces compétitions et épreuves. »
5. Il appartient aux fédérations sportives délégataires, habilitées à organiser les compétitions sportives officielles, de prendre les dispositions utiles pour assurer l’organisation de ces compétitions. Dans l’exercice de ce pouvoir, les fédérations ne peuvent légalement porter atteinte au principe du libre accès aux activités sportives pour tous et à tous les niveaux, et au principe d’égalité, que dans la mesure où ces atteintes ne sont pas excessives au regard des objectifs poursuivis.
6. Il ressort des pièces du dossier que le championnat de France de judo par équipes mixtes institué par la délibération du 13 avril 2025 de l’assemblée générale de la FFJDA comprend une première division, composée de 16 équipes, et une deuxième division. Pour la première année de championnat, les 14 clubs engagés en 2024 dans l’ancienne « Judo Pro League », ligue fermée réunissant des clubs ayant acquitté un droit d’entrée, sont de droit membres de la première division s’ils le demandent, les places restantes étant attribuées à des clubs sélectionnés à l’issue d’une épreuve qualificative organisée le 24 mai 2025. Le passage entre les deux divisions devrait se faire les années suivantes par un mécanisme de montée-descente concernant un nombre de clubs que la délibération ne précise pas. Par ailleurs, le classement au sein de la première division doit déterminer les clubs que la FFJDA sélectionnera, au titre des places attribuées aux clubs français, pour prendre part à la Ligue des champions organisée par l’Union du judo européen, qui depuis 2024 se dispute exclusivement sous la forme d’équipes mixtes. Enfin, les équipes qui participent à ce championnat de première division doivent être composées de cinq hommes et cinq femmes mais devraient être recomposées, en cas de qualification à la Ligue des champions, en équipes de trois hommes et trois femmes.
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