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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 16 décembre 2025, n° 504610

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504610.20251216

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant une demande d'annulation d'un refus de permis de construire modificatif est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante, tirés de la dénaturation des pièces du dossier et de l'erreur de droit, n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société AGC La Grange a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation d'un arrêté du 20 décembre 2019 refusant un permis de construire modificatif pour changer la destination d'une grange agricole en locaux à usage de bureaux et de commerce.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 7 décembre 2023.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel par arrêt du 25 mars 2025.
  • La société s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat, soutenant que les murs porteurs n'avaient été que partiellement détruits et reconstruits à l'identique, et que les différences étaient mineures.
  • Le Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'était de nature à permettre l'admission.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société AGC La Grange a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le maire de Meylan (Isère) a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif portant sur le changement de destination et la réhabilitation d’une grange agricole afin d’y créer des locaux à usage de bureaux et de commerce, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2004131 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 24LY00317 du 25 mars 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société AGC La Grange contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai et 1er août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société AGC La Grange demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Meylan la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de la société AGC La Grange ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elle attaque, la société AGC La Grange soutient qu’il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’il retient que les murs porteurs de la construction existante ont été entièrement démolis pour en déduire que la demande de permis modificatif doit être regardée comme portant sur la reconstruction de ce bâtiment, alors que ces murs n’ont été que partiellement détruits, puis reconstruits à l’identique ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que la demande de permis modificatif ne peut être regardée comme tendant à la reconstruction à l’identique de la grange, alors que les différences entre l’ancienne et la nouvelle construction sont mineures. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société AGC La Grange n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société AGC La Grange. Copie en sera adressée à la commune de Meylan. Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 16 décembre 2025. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet

Questions fréquentes

Puis-je obtenir un permis de construire modificatif pour changer une grange en bureaux ?
Oui, sous réserve de respecter les règles d'urbanisme applicables. Le refus peut être contesté devant le tribunal administratif.
Quelles sont les conditions pour reconstruire à l'identique après démolition partielle ?
La reconstruction à l'identique est possible si le bâtiment a été régulièrement édifié et si les travaux ne portent pas atteinte à l'environnement. En cas de démolition partielle, il faut vérifier si la construction existante est conservée.
Comment contester un refus de permis de construire ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès du maire, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ?
C'est un recours contre une décision rendue en dernier ressort par une cour administrative d'appel. Il est soumis à une procédure d'admission : le pourvoi doit soulever un moyen sérieux.

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