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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 5 février 2026, n° 504619

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:504619.20260205

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant un recours contre un refus de titre de séjour et une OQTF est-il fondé sur un moyen sérieux, notamment en ce qui concerne l'appréciation de l'état civil et de l'âge du demandeur ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 25 mai 2023, annulé par la cour administrative d'appel de Lyon le 19 octobre 2023, qui a renvoyé l'affaire au tribunal.
  • Le tribunal administratif a de nouveau rejeté sa demande par jugement du 1er juillet 2024, confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon le 20 mars 2025.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, soutenant notamment que la cour a méconnu les dispositions du CESEDA en refusant de tenir compte de la carte consulaire et des jugements supplétifs pour établir son état civil et son âge.
  • Il a également invoqué la méconnaissance de l'article 8 de la CESDH et des articles 3.1 et 8 de la CIDE.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant article 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2201482 du 25 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n°s 23LY02227, 23LY02329 du 19 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de M. B..., annulé ce jugement et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution et renvoyé l’affaire au tribunal administratif. Par un jugement n° 2302456 du 1er juillet 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a de nouveau rejeté la demande de M. B.... Par un arrêt n°s 24LY02074, 24LY02079 du 20 mars 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 mai, 13 octobre et 28 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code civil ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi & Texier, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a : - méconnu les dispositions des articles L. 423-22 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de tenir compte de la carte consulaire qu’il avait produite pour justifier de son état-civil ; - commis une erreur de droit en s’abstenant de déterminer son âge au regard de l’ensemble des pièces du dossier, en particulier du jugement supplétif du 15 mai 2017, dont l’authenticité n’était pas contestée ; - commis une erreur de droit en écartant la force probante des trois jugements supplétifs et rectificatifs et de la carte consulaire qu’il avait produits sans avoir établi le caractère frauduleux de chacune de ces pièces ; - insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en écartant la force probante de ces documents en raison des conditions dans lesquels ils ont été obtenus et la multiplicité des jugements supplétifs ; - commis une erreur de droit en méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3.1 et 8 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant pour juger que sa date de naissance n’était pas établie ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que son état-civil et son âge n’étaient pas établis ; - commis une erreur de droit en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif, selon lesquels les stipulations de l’article 8 de la convention internationale des droits de l’enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits dans le chef des particuliers ; - méconnu son office en omettant de répondre au moyen, qu’il soulevait devant elle, tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaissait son droit à l’identité garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - insuffisamment motivé son arrêt et inexactement qualifié les faits en considérant que l’arrêté contesté n’avait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les mêmes stipulations de la même convention. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Questions fréquentes

Quelle est la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels documents peuvent prouver l'état civil d'un étranger ?
Les documents d'état civil tels que les actes de naissance, les jugements supplétifs, les cartes consulaires peuvent être produits, mais leur force probante est appréciée par le juge.
Que se passe-t-il si le juge estime que l'état civil n'est pas établi ?
Le juge peut refuser de délivrer un titre de séjour et prononcer une obligation de quitter le territoire français.
Quels sont les moyens de protection de la vie privée et familiale en droit des étrangers ?
L'article 8 de la CESDH protège le droit au respect de la vie privée et familiale, qui peut être invoqué pour contester une mesure d'éloignement.
Quelle est la portée de la Convention internationale des droits de l'enfant en droit français ?
La CIDE crée des obligations entre États, mais ses stipulations peuvent être invoquées par les particuliers dans certaines conditions, notamment l'intérêt supérieur de l'enfant.

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