Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, Formation spécialisée, 10 avril 2026, n° 504620

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEFSP:2026:504620.20260410

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'accès aux données personnelles figurant dans les fichiers DOREMI et TREX est-il légal ?

Principe retenu

Le Conseil d'Etat, statuant en formation spécialisée, examine les requêtes relatives à l'accès aux fichiers intéressant la sûreté de l'Etat. Il se fonde sur les éléments contenus dans le traitement sans les révéler, et ne peut informer le requérant que si des données le concernant sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou collectées illicitement. En l'espèce, l'examen n'a révélé aucune illégalité, donc la requête est rejetée.

Faits clés

  • M. B... a demandé l'accès aux données le concernant dans les fichiers DOREMI (DRM) et TREX (DGSE).
  • Le ministre des armées a refusé l'accès, révélé par des courriers de la CNIL des 30 septembre 2024 et 22 avril 2025.
  • M. B... a saisi le Conseil d'Etat pour annuler ce refus, enjoindre la communication et obtenir réparation.
  • La procédure s'est déroulée à huis-clos, avec convocation des parties et de la CNIL.
  • La formation spécialisée a examiné les éléments fournis par la ministre et la CNIL.

Articles cités

article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure article L. 773-1 du code de justice administrative article L. 773-2 du code de justice administrative article L. 773-8 du code de justice administrative article L. 773-3 du code de justice administrative article R. 773-20 du code de justice administrative article L. 773-5 du code de justice administrative article R. 773-21 du code de justice administrative article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2025 et 24 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler les décisions, révélées par les courriers de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 30 septembre 2024 et du 22 avril 2025, par lesquelles le ministre des armées lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel de la direction du renseignement personnel (DRM), dénommé DOREMI, et dans le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), dénommé TREX ; 2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner contenues dans ces fichiers ; 3°) de condamner l’Etat à réparer le préjudice subi. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de procédure civile - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. B..., et d’autre part, la ministre des armées et des anciens combattants et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ; Et après avoir entendu en séance : le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat ; et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Thomas Janicot, Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la CNIL, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret. 2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant le droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figurent notamment au nombre de ces traitements les fichiers DOREMI et TREX. 3. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…) ». Son article L. 773-8 dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d’accès mentionné au point 2, « la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. ». Son article L. 773-3 précise que « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. (…) La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale. ». L’article R. 773-20 dispose que : « Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. /Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. /Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent. ». 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a saisi la CNIL afin de pouvoir accéder aux données susceptibles de le concerner figurant dans les traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés DOREMI et TREX, mis en œuvre, respectivement, par la direction du renseignement militaire et la direction générale de la sécurité extérieure. La Commission a désigné, en application de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978, un membre pour mener toutes investigations utiles et faire procéder, le cas échéant, aux modifications nécessaires. Par des lettres du 30 septembre 2024 et du 22 avril 2025, la présidente de la Commission a informé le requérant qu’il avait été procédé à l’ensemble des vérifications demandées et que la procédure était terminée, sans lui apporter d’autres informations. M B... demande l’annulation du refus, révélé par ces courriers, du ministre des armées de lui donner accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans les fichiers litigieux, d’enjoindre au ministre de lui communiquer ces données et de condamner l’Etat à réparer le préjudice qu’il estime avoir subi. 5. La ministre des armées et des anciens combattants et la CNIL ont communiqué au Conseil d’Etat, dans les conditions prévues à l’article R. 773-20 du code de justice administrative, les éléments susceptibles d’être relatifs à la situation de l’intéressé. La ministre a, en outre, communiqué les actes réglementaires créant les fichiers litigieux. 6. Il appartient à la formation spécialisée, créée par l’article L. 773-2 du code de justice administrative, saisie de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier figurant à l’article R.

Questions fréquentes

Puis-je demander l'accès aux données que les services de renseignement détiennent sur moi ?
Oui, vous pouvez saisir le Conseil d'Etat, qui examinera votre demande selon une procédure spéciale respectant le secret de la défense nationale.
Que se passe-t-il si le Conseil d'Etat constate que des données me concernant sont illégales ?
Le Conseil d'Etat peut ordonner leur rectification ou leur effacement, et éventuellement vous indemniser.
Le refus d'accès est-il définitif ?
Non, vous pouvez contester ce refus devant le Conseil d'Etat, qui vérifie la légalité du traitement.
Puis-je obtenir des explications sur les motifs du refus ?
En raison du secret de la défense nationale, le Conseil d'Etat ne peut pas révéler si vous figurez dans le fichier ni les motifs précis, sauf en cas d'illégalité constatée.
Quel est le rôle de la CNIL dans cette procédure ?
La CNIL est associée à la procédure et effectue des diligences pour vérifier le respect des règles.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.