Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté son recours gracieux du 20 août 2022, d’enjoindre à la Caisse de lui accorder une pension d’invalidité avec effet rétroactif, à titre principal, au 15 décembre 2020, à titre subsidiaire, au 20 mai 2021, ou à titre très subsidiaire, au 22 octobre 2021, et d’assortir les rappels de pension des intérêts au taux légal à compter du jour où ils étaient dus. Par un jugement n° 2206029 du 1er avril 2025, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la décision du 19 septembre 2022, a enjoint à la Caisse, dans un délai de deux mois à compter de son jugement, de fixer au 2 novembre 2021 la date d’effet de la pension concédée en cours d’instance à Mme A..., avec intérêts au taux légal à compter de cette date.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 mai et 24 juin 2025 et le 19 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler les articles 2 à 5 de ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de Mme A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de Mme A... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mars 2026, présentée par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A..., aide-soignante au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, a été placée en disponibilité pour convenances personnelles du 10 janvier 2010 au 9 janvier 2020, date à laquelle elle a sollicité sa réintégration au sein du centre hospitalier. Le 17 avril 2020, elle a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé comme suite à l’avis de la commission de réforme du 5 mars 2020 relevant une inaptitude totale et définitive à toutes fonctions. Le 20 mai 2021, la commission de réforme a sollicité une expertise complémentaire pour déterminer le taux d’incapacité permanente partielle. Le 19 mai 2022, le conseil médical a retenu comme date d’apparition de la pathologie le 10 janvier 2020. Le 13 juillet suivant, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé à Mme A... de lui concéder une pension d’invalidité au motif que la pathologie n’était pas survenue pendant une période ouvrant droit à retraite. La CNRACL ayant rejeté le recours gracieux qu’elle avait introduit, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler cette décision de rejet et d’enjoindre à la Caisse de lui accorder une pension d’invalidité avec effet rétroactif au 15 décembre 2020, à titre principal. Par un jugement n° 2206029 du 1er avril 2025, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer s’agissant de la décision du 19 septembre 2022, a enjoint à la Caisse de fixer au 2 novembre 2021 la date d’effet de la pension concédée en cours d’instance à Mme A....
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article 2 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ». Aux termes de l’article 30 du même décret : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. / (…) ». Aux termes de l’article 31 de ce décret : « La formation plénière du conseil médical dont relève l'agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent ainsi que l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions à l'exception des cas mentionnés au 4° du I de l'article 25, au deuxième alinéa de l'article 34 et au IV de l'article 42. / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Cet avis est motivé. / Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession. / (…) ». Aux termes de l’article 36 de ce décret : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation à l'article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ». Aux termes du I de l’article 27 de ce décret : « La mise en paiement de la pension de retraite et de la rente d'invalidité ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du fonctionnaire sauf dans les cas exceptionnels prévus à l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Aux termes de l’article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité ».
3. En premier lieu, la circonstance que le recours de Mme A... n’ait pas été communiqué à son employeur, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, au cours de l’instance n’affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l’égard de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par elle.
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